La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°18MA04949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA04949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de La-Tourette-Cabardès, la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et la SARL LS Ingénierie à lui payer la somme de 212 342,62 euros à parfaire et la somme de 8 100 euros augmentée de 100 euros par mois jusqu'à parfaite indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de travaux de réhabilitation des réseaux publics d'assainissement et d'adduction d'eau potable

et d'ordonner avant dire droit une expertise.

La SA Sade Compagnie Général...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la commune de La-Tourette-Cabardès, la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et la SARL LS Ingénierie à lui payer la somme de 212 342,62 euros à parfaire et la somme de 8 100 euros augmentée de 100 euros par mois jusqu'à parfaite indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de travaux de réhabilitation des réseaux publics d'assainissement et d'adduction d'eau potable et d'ordonner avant dire droit une expertise.

La SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique a conclu au rejet de cette demande et a sollicité, à titre subsidiaire, d'être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la commune de La-Tourette-Cabardès.

Par un jugement n° 1604621 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B...et les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à l'encontre de la commune de La-Tourette-Cabardès.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2018, MmeB..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner solidairement la commune de La-Tourette-Cabardès, la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et la SARL LS Ingénierie à lui payer la somme de 212 342,62 euros à parfaire et la somme de 10 100 euros augmentée de 100 euros par mois jusqu'à parfaite indemnisation en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La-Tourette-Cabardès, de la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et de la SARL LS Ingénierie la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise est irrégulier ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et les fissures est établi par les avis techniques établis par la Socotec et un ingénieur structure et des attestations ;

- les ondes vibratoires émises par les engins de chantier ont aggravé les dégradations existantes et sont à l'origine de nouvelles fissures ;

- les procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande de l'entreprise avant le démarrage des travaux sont imprécis et incomplets ;

- la vétusté n'est pas la cause des désordres ;

- les dommages subis présentent un caractère anormal et spécial ;

- elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice matériel subi et du trouble de jouissance ;

- une nouvelle expertise présente une utilité au regard des irrégularités de l'expertise judiciaire et des avis techniques divergents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2019, la SARL LS Ingénierie, représentée par la SELARL Sainte-Cluque, A..., Laurens, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...les sommes respectives de 1 000 et 4 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- le lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés et les dommages n'est pas établi ;

- les fissurations sont imputables à la vétusté et à l'absence d'entretien de l'immeuble ;

- l'avis technique de l'ingénieur structure n'a pas été établi de manière contradictoire ;

- le rapport établi par la Socotec n'indique pas avec certitude l'origine des désordres ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et surévaluées ;

- l'expertise ne présente pas d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2019, la commune de La-Tourette-Cabardès, représentée par la SCP Margall, D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise n'est pas irrégulier ;

- l'expertise demandée ne présente pas d'utilité ;

- le lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres n'est pas établi ;

- le préjudice de jouissance ne présente pas un caractère anormal et spécial ;

- les autres préjudices sont injustifiés et surévalués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2019, la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de La-Tourette-Cabardès à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expert a rempli l'intégralité de sa mission ;

- les dommages sont sans lien avec les travaux de voirie qu'elle a réalisés ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis ne sont pas justifiées ;

- la demande d'expertise ne présente pas d'utilité ;

- en l'état de la réception des travaux, elle est fondée à appeler en garantie la commune dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me G...pour Mme B..., de MeD..., représentant la commune de La-Tourette-Cabardès, de Me F..., représentant la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, et de Me A..., représentant la SARL LS Ingénierie.

Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 2 juillet 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Des travaux de pose d'une conduite d'évacuation des eaux usées et de remplacement d'une canalisation d'eau potable ont été réalisés par la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique sur le territoire de la commune de La-Tourette-Cabardès du mois de septembre 2010 au mois de mars 2011. La commune est maître d'ouvrage des travaux et la SARL LS Ingénierie en est le maître d'oeuvre. Mme B..., propriétaire d'une maison d'habitation et d'un hangar implantés en bordure de la voie publique sur laquelle se déroulaient les travaux publics, a la qualité de tiers par rapport à ceux-ci. Elle fait appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la commune de La-Tourette-Cabardès, de la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et de la SARL LS Ingénierie à l'indemniser des désordres affectant ses bâtiments qu'elle impute aux vibrations causées par les engins de chantier utilisés lors de ces travaux et de son préjudice de jouissance.

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'oeuvre et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient à la victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont elle se plaint.

3. Il est constant que les travaux de creusement d'une tranchée à un mètre cinquante de la façade sur rue de l'immeuble de la requérante effectués à l'aide d'un engin de type brise-roche hydraulique puis d'une trancheuse de sol à chenilles ont engendré des phénomènes vibratoires. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne le 17 janvier 2013, le 8 février 2013 et le 12 février 2014, qui peut être utilisé comme élément d'information quand bien même il n'appartiendrait pas au juge administratif d'en apprécier la régularité, et des deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la demande de la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique avant le début du chantier et un mois après son démarrage, que ces vibrations ne sont pas à l'origine des fissurations des murs intérieurs et extérieurs de cette propriété, de l'aggravation des fissures existantes, du déversement de certains murs, du glissement d'une rangée de tuiles du mur d'extension de l'habitation et des traces d'humidité dont sont affectés les bâtiments appartenant à Mme B.... Ces dommages sont consécutifs, d'une part, au mode constructif du bâti et, d'autre part, à l'ancienneté, à l'état de dégradation avancée et au mauvais entretien de l'immeuble et étaient antérieurs aux travaux en cause. Les trois attestations établies par des voisins de la requérante pour l'une presque 5 ans après les faits et pour les autres plus de 8 ans après les travaux ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert. Il en est de même de l'avis rédigé par la Socotec qui n'indique pas avec certitude que les vibrations sont en lien avec l'apparition ou l'aggravation des dégradations de l'immeuble ainsi que du compte-rendu d'une réunion d'expertise diligentée par un voisin de la requérante qui ne se prononce pas sur l'origine des dommages. L'avis technique d'un ingénieur-structure établi à la demande de MmeB..., porté à la connaissance de l'expert qui a indiqué dans son rapport les raisons pour lesquelles il ne partageait pas cette analyse, n'est pas davantage susceptible de remettre en cause les conclusions de ce rapport. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la commune de La-Tourette-Cabardès, de la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et de la SARL LS Ingénierie en réparation de dommages que lui aurait causé l'exécution des travaux publics en cause.

4. Il suit de ce qui a été exposé au point précédent que la demande d'expertise présentée par Mme B...ne revêt pas un caractère d'utilité et doit être rejetée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de La-Tourette-Cabardès, de la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et de la SARL LS Ingénierie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que Mme B...demande, en tout état de cause, au titre des frais de première instance, ainsi qu'au titre des frais d'appel non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de La Tourette Cabardès, la SARL LS Ingénierie et la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de La-Tourette-Cabardès, à la SARL LS Ingénierie et à la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique une somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à la commune de La-Tourette-Cabardès, à la SA Sade Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et à la SARL LS Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

La rapporteure,

signé

A. BOURJADE-MASCARENHAS

La présidente,

signé

K. JORDA-LECROQLa greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

6

N° 18MA04949

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04949
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : COULOUMIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma04949 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award