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11/07/2019 | FRANCE | N°18MA04661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA04661


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme JeanneLUSSELINépouse Mouchona demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 100 290,20 euros et de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nice à lui verser la somme de 411 160,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de soins le 31 juillet 2013, av

ec intérêts au taux légal et capitalisation, et de mettre à leur charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme JeanneLUSSELINépouse Mouchona demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 100 290,20 euros et de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nice à lui verser la somme de 411 160,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de soins le 31 juillet 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de mettre à leur charge les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes, a demandé au tribunal de mettre à la charge du CHRU de Nice les somme de 7 916,99 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1600164 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes et a mis les dépens à la charge de MmeE....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2018, MmeE..., représentée par

MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHRU de Nice respectivement les sommes de 100 290,20 euros et de 411 160,90 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et du CHRU de Nice la somme de 3 000 euros à verser à Me Guillotinau titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.

Elle soutient que :

- le CHRU a méconnu son obligation d'information ;

- le taux de perte de chance de se soustraire au risque de nécrose doit être fixé à 80% ;

- les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies ;

- l'ONIAM doit prendre en charge l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 20% ;

- elle doit être indemnisée de la totalité des préjudices subis, dont le " préjudice d'impréparation ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, l'ONIAM, représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, conclut au rejet de la requête et de toute autre demande.

Il soutient que la condition tenant à l'anormalité du dommage n'étant pas remplie, il ne peut y avoir d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, le CHRU de Nice, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun défaut d'information ne peut lui être reproché, dès lors que la patiente a signé un document de consentement éclairé ;

- à titre subsidiaire, l'intervention était nécessaire ;

- à titre très subsidiaire, la perte de chance est minime ;

- les préjudices sont injustifiés et surévalués.

La requête a été communiquée à la CPAM du Var et à la commune de Nice qui n'ont pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de la commune de Nice en qualité d'employeur de MmeE....

Des observations présentées pour Mme LUSSELINen réponse à cette communication ont été enregistrés le 21 mai 2019.

Mme LUSSELINs'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

-

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2019, a été présentée pour MmeE....

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ". Cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit. Alors que la qualité d'agent de la commune de Nice ressortait des pièces du dossier, cette collectivité publique employeur de la victime, n'a pas été appelée à la cause. En s'abstenant de communiquer la demande de Mme LUSSELINà la commune de Nice, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'irrégularité.

2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme LUSSELINet sur les conclusions présentées par la CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal administratif de Nice.

Sur la responsabilité du CHRU de Nice pour défaut d'information :

3. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ".

4. La production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées. Il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis.

5. Après un amaigrissement majeur à la suite d'une chirurgie bariatrique intervenue le 4 janvier 2012, une dermo-lipectomie abdominale a été pratiquée sur Mme LUSSELINle 31 juillet 2013 au CHRU de Nice. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 27 octobre 2015 et le 19 novembre 2015 par le président du tribunal administratif de Nice, qu'une information satisfaisante a été donnée à la patiente lors du rendez-vous du 13 juin 2013. Si cet entretien était une visite de contrôle de gastroplastie pratiquée l'année précédente par le même chirurgien, la plastie abdominale qui est la suite logique d'une chirurgie bariatrique a été évoquée par le chirurgien. Par ailleurs, la patiente a signé le document de consentement à l'issue d'un délai de réflexion de plus d'un mois, lors de son admission dans le service la veille de l'opération. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHRU de Nice pour défaut d'information.

Sur l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM :

6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte Mme LUSSELIN du fait de la nécrose cutanée a été évalué à 8 %, taux inférieur au seuil requis par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. En outre, l'arrêt de travail imputable aux complications de l'intervention du 31 juillet 2013 a duré trois mois et demi du 1er septembre au 15 novembre 2013. La période suivante au cours de laquelle la requérante a pris des jours de réduction du temps de travail (RTT) jusqu'au mois de mars 2014, date à laquelle elle a repris son emploi, n'est pas constitutive d'un arrêt temporaire de ses activités professionnelles au sens du deuxième alinéa du même article D. 1142-1. Par ailleurs, son déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert à 100 % du 27 août au 27 septembre 2013 et à 50% du 28 septembre au 26 novembre 2013, soit pendant trois mois, et non six mois tel que le prévoit ce même alinéa. Par suite, les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que la demande indemnitaire de Mme LUSSELINdoit être rejetée. La CPAM du Var n'est pas fondée à demander la condamnation du CHRU de Nice à lui verser une indemnité au titre des débours et l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les dépens :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 27 octobre 2015 et le 19 novembre 2015 par le président du tribunal administratif de Nice, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, à la charge du CHRU de Nice.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Nice ou de l'ONIAM la somme demandée par Mme LUSSELINau titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme LUSSELINdevant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la CPAM du Var sont rejetées.

Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge du CHRU de Nice.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JeanneLUSSELINépouseC..., au centre hospitalier régional universitaire de Nice, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.

Copie en sera adressée à M. Jean-MarcJarry.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

La rapporteure,

signé

A. BOURJADE-MASCARENHAS

La présidente,

signé

K. JORDA-LECROQ

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

N° 18MA04661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04661
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GUILLOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma04661 ?
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