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11/07/2019 | FRANCE | N°18MA01456

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme I...E..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur filsH..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à leur verser la somme de 467 026,21 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont a été victime H...le 20 juin 2010 dans le jardin public longeant l'avenue du docteur D...B...à Nice.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire

d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a en outre demandé la condamnation de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...et Mme I...E..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur filsH..., ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à leur verser la somme de 467 026,21 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident dont a été victime H...le 20 juin 2010 dans le jardin public longeant l'avenue du docteur D...B...à Nice.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a en outre demandé la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 84 678,37 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des prestations versées à la victime.

Par un jugement n° 1501789 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mars et le 11 décembre 2018, ainsi que le 4 janvier 2019, MM. H...et D...F...et A...E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner la commune de Nice à verser la somme de 406 641 euros à M. H... F...et celles de 30 000 euros chacun et de 385,21 euros à M. D...F...et à Mme E...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Nice est engagée en raison du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;

- la matérialité des faits et le lien de causalité entre le défaut d'entretien normal et le dommage sont établis ;

- la victime n'a pas commis de faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 août et 24 décembre 2018, la commune de Nice, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par les consortsF... ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation demandée ;

3°) de mettre à la charge des consorts F...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la victime a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- les moyens invoqués par les consorts F...ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et représentée par MeK..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 84 678,37 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à être indemnisée au titre des dépenses de santé qu'elle a prises en charge.

Vu :

- l'ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du même tribunal ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant les consortsF..., et de Me J..., représentant les caisses primaires d'assurance maladie du Var et des Alpes-Maritimes.

Considérant ce qui suit :

1. M. H...F..., alors âgé de onze ans et demi, a été grièvement blessé au pied lors d'un accident survenu le 20 juin 2010 à proximité du jardin public Le Paradiso à Nice. Les consorts F...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var font appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a écarté la responsabilité de la commune de Nice.

Sur la responsabilité :

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Le muret de soutènement du jardin public, qui le sépare de l'avenue du docteur D...B...située en contrebas, devait faire l'objet de travaux ainsi qu'il résulte des précisions apportées par la commune de Nice. A cette fin, les balustres qui le surmontaient avaient été retirées. Les photographies présentes au dossier, qui éclairent la configuration des lieux, le témoignage du camarade avec lequel jouait la victime, bien que rédigé très postérieurement aux faits, et les documents médicaux au dossier, qui révèlent une blessure compatible avec la chute d'une lourde pierre, corroborent le récit de H...F...effectué tant devant l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif que dans le cadre de la présente instance, sans révéler de contradiction. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le jeune H...F..., en compagnie d'un camarade, a grimpé sur le muret, de faible hauteur à partir du jardin public, s'est assis sur celui-ci et, en sautant, a provoqué la chute d'une pierre de couronnement de taille massive qui lui a écrasé le pied.

4. Il résulte de l'instruction que le muret dont il est question était ancien et vétuste, et que la pierre à l'origine de l'accident en était descellée. Le retrait des balustres qui surmontaient le muret en facilitait le franchissement alors qu'il bordait un jardin où jouent de nombreux enfants. Si la commune a ensuite fait installer des barrières de protection, il ne résulte pas de l'instruction que tel était déjà le cas le jour de l'accident. Ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ce qui est de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice en sa qualité de maître d'ouvrage.

5. Il résulte également de l'instruction que le jeune H...F...connaissait les lieux pour jouer régulièrement dans le jardin public en question, et était à même de remarquer l'état du muret. En grimpant sur celui-ci avec un camarade pour se rendre par un saut sur la voie publique en contrebas plutôt que de passer par l'entrée du jardin public, il a commis une imprudence constitutive d'une faute. En revanche, les conditions du saut, par lequel il s'est d'abord assis sur le muret pour se laisser glisser, si elles ont contribué au basculement de la pierre de couronnement, ne sont pas en elles-mêmes constitutives d'une imprudence. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en présence, compte tenu de la gravité respective des fautes commises, en retenant que celle de la victime est de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur des deux cinquièmes.

Sur les dépenses de santé :

6. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

7. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés par son assuré pour la période du 20 juin 2010 au 19 juin 2013 à hauteur de 84 678,37 euros. Les parents de M. H...F...justifient avoir conservé à leur charge des frais médicaux pour un montant non contesté de 385,21 euros. Le montant total des dépenses de santé s'élève ainsi à 85 063,58 euros, de sorte que l'indemnité à la charge de la commune de Nice s'élève à 50 807,02 euros en conséquence du partage de responsabilité résultant de ce qui a été exposé au point 5. Il y a lieu en conséquence d'allouer à M. D...F...et Mme E...la somme de 385,21 euros et le solde à la caisse de sécurité sociale, soit 50 421,81 euros.

Sur les autres préjudices :

8. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de la victime a rendu nécessaire l'assistance par une tierce personne à raison de quatre heures par jour du 19 août au 1er septembre 2010, de deux heures par jour du 2 septembre au 2 octobre 2010 et, de cinq heures par semaine du 3 octobre 2010 au 31 décembre 2011. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice, en tenant compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales, des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, à hauteur de 6 500 euros.

9. Les séquelles dont M. H...F...reste affecté rendent impossibles la station debout prolongée et le port de charges lourdes, ce qui fait obstacle au choix d'un métier manuel ou physique, et accroît la pénibilité et les contraintes de la plupart des activités professionnelles. Il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage en l'évaluant à la somme de 20 000 euros compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation.

10. M. F...devra supporter à l'avenir, en raison de son handicap, des frais résultant de la nécessité d'acheter des paires de chaussures et de semelles de pointures différentes, frais qu'il a estimés à la somme non contestée de 200 euros par an, qu'il y a lieu de retenir. Ce préjudice doit ainsi être évalué à 1 200 euros pour la période comprise entre la date de consolidation de l'état de santé de la victime et celle du présent arrêt, et à hauteur de la somme capitalisée de 10 000 euros pour les frais futurs compte tenu de l'âge de celle-ci à la même date.

11. M. F...a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin 2010 au 18 août 2010, soit 60 jours, et plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 75 % du 19 août 2010 au 1er septembre 2010, soit 14 jours, de 50 % du 2 septembre 2010 au 31 décembre 2010, soit 121 jours, de 33 % du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, soit 181 jours, de 25 % du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, soit 184 jours, et de 20 % du 1er janvier 2012 au 19 juin 2013, soit 530 jours. Il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 6 000 euros.

12. Les souffrances endurées par M. F...ont été évaluées à 4,5 sur une échelle allant de 1 à 7 . Il en sera fait une juste réparation à la somme de 14 000 euros.

13. Le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé par l'expert à 16 %. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 25 000 euros.

14. Le préjudice esthétique a été fixé à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 du fait des cicatrices et des greffes de peau au niveau des deux cuisses chez un jeune homme. Il en sera fait une juste évaluation de ce préjudice en en fixant la réparation à la somme de 6 000 euros.

15. M. F...a renoncé à la pratique du tennis et plus généralement à la pratique des sports requérant l'usage des membres inférieurs, notamment dans le cadre de sa scolarité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 8 000 euros.

16. M. F...demande l'indemnisation d'un préjudice sexuel qui résulterait de l'incidence des séquelles sur la séduction et sur l'estime de soi, tenant au fait de présenter une image altérée dans le regard des tiers. Toutefois, ces circonstances ne relèvent pas du préjudice sexuel, mais du préjudice esthétique, qui a déjà été indemnisé ci-dessus.

17. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affectation subi par les parents de la victime du fait de l'état de santé de leur fils, compte tenu des soins réalisés et de son handicap, en retenant la somme de 3 000 euros chacun.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts F...et la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes, et, après application du partage de responsabilité résultant de ce qui a été exposé au point 5, à demander chacun en ce qui les concerne la condamnation de la commune de Nice à verser la somme de 58 020 euros à M. H... F..., celles de 1 800 euros chacun et de 385,21 euros à M. D...F...et à Mme I...E..., et celle de 50 421,81 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

19. Cette dernière a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 1er avril 2016, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

20. La caisse primaire d'assurance maladie du Var a droit à la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant a été revalorisé par l'arrêté du 27 décembre 2018 pris en application de ses dispositions.

21. Il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, liquidés et taxés à la somme de 800 euros par une ordonnance du 6 juillet 2016, à la charge définitive de la commune de Nice.

22. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros aux consorts F...et de celle de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

23. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Nice.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La commune de Nice est condamnée à verser la somme de 58 020 euros à M. H...F....

Article 3 : La commune de Nice est condamnée à verser la somme de 1 800 euros chacun et la somme de 385,21 euros à M. D... F...et à MmeE....

Article 4 : La commune de Nice est condamnée à verser la somme de 50 421,81 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune de Nice.

Article 6 : La commune de Nice versera la somme de 2 000 euros aux consorts F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La commune de Nice versera la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. H...F..., à M. D...F..., à Mme I...E..., aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeL..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2019.

Le rapporteur,

signé

S. MERENNE

La présidente,

signé

K. JORDA-LECROQLa greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

5

N° 18MA01456

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01456
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : COTTRAY-LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma01456 ?
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