Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1504948 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction des contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation contentieuse ;
3°) de prononcer la décharge demandée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le bénéfice rectifié de la SARL 7 Etoiles El Kef doit être ramené à la somme de 68 480 euros, soit 29 349 euros au titre de l'année 2010 et 39 131 euros au titre de l'année 2011 et son imposition personnelle réduite en conséquence ;
- du fait de l'existence d'un solde créditeur de son compte courant dans les écritures de cette société, la somme de 1 137,14 euros qu'il a prélevée ne constitue pas un revenu imposable mais un remboursement partiel de compte courant ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées dès lors que sa bonne foi ne saurait être remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL 7 Etoiles El Kef, qui exploite un snack à Marseille, et dont il est le gérant, M. B... s'est vu notifier des rectifications de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2010 et 2011 à raison de revenus considérés par l'administration fiscale comme distribués par cette société à son profit. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels il a ainsi été assujetti.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus des rehaussements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence et du montant des distributions que de leur appréhension par le contribuable. Elle est toutefois dispensée de démontrer que ce dernier a effectivement disposé des sommes distribuées, lorsqu'il est établi qu'il est le seul maître de l'affaire.
3. M. B... se borne à soutenir que le bénéfice imposable rectifié de la SARL 7 Etoiles El Kef doit être évalué à 63 837,81 euros au lieu de 106 160 euros retenus par l'administration fiscale, sans toutefois contester le rejet de la comptabilité de la société, ni critiquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration et le montant admis par elle au passif au titre de l'opération d'acquisition du fonds de commerce. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le montant des distributions résultant des rectifications opérées au niveau de la SARL. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des mentions non contestées de la proposition de rectification du 24 mai 2013, que M. B... est le gérant statutaire de la SARL 7 Etoiles El Kef, dans laquelle son épouse et sa fille sont associées, qu'il représente la société vis à vis des fournisseurs et créanciers, détient la signature sur le compte bancaire de la société, effectue seul les remises en banque et dispose de l'ensemble des moyens de paiement. Il doit, dès lors, être regardé comme le maître de l'affaire, ce qu'il ne conteste pas et est réputé avoir appréhendé les distributions résultant des rectifications apportées au résultat imposable de la société. Par suite, et en l'absence de tout élément tendant à démontrer qu'il n'aurait pas effectivement disposé des sommes en cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration les a imposées entre ses mains sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. ".
5. L'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL 7 Etoiles El Kef que le compte courant intitulé " 455000 Associés cptes courant " était débiteur au 31 décembre 2011 d'un montant de 1 137,14 euros, à la suite de deux prélèvements opérés les 18 août et 4 octobre 2011, sans qu'aucun apport n'apparaisse dans l'historique des crédits. M. B..., qui ne conteste pas avoir appréhendé ces sommes, se borne à faire valoir qu'il s'agit du remboursement de sommes prêtées à la société, sans apporter aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, en fondant la rectification sur les dispositions précitées, l'administration fiscale n'a pas commis d'erreur de base légale, dès lors que si N'Sibi n'était pas associé de la SARL 7 Etoiles El Kef, son épouse, avec laquelle il formait un seul foyer fiscal, l'était au cours de la période d'imposition en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme en application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
7. Pour appliquer la pénalité prévue par ces dispositions, l'administration fiscale s'est fondée sur le refus de M. B... de collaborer à la reconstitution de recettes du snack exploité par la SARL 7 Etoiles El Kef, sur les graves anomalies relevées lors du contrôle de la comptabilité de cette société, qui démontrent que le snack est géré au profit de l'intéressé, qui prélève des recettes sociales, sur la confusion existant entre le patrimoine personnel et celui des deux sociétés dont M. B... est le gérant, révélée par les virements internes opérés, sur l'absence de déclaration de tout revenu ou salaire au titre de l'activité du snack, sur le faible niveau de revenus déclarés par son foyer fiscal, qui tend à démontrer que M. B... a disposé régulièrement de recettes de la société et sur l'importance et la répétition des prélèvements. Ces éléments, non contestés, permettent de caractériser l'intention délibérée de M. B... d'éluder l'impôt. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a mis à sa charge la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 juillet 2019.
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N° 18MA00146