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09/07/2019 | FRANCE | N°18MA01608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 18MA01608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q...I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Gruissan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Marina 21 en vue de l'installation de clôtures et d'un portail et la décision du 20 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605702 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. >
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Q...I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Gruissan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société civile immobilière (SCI) Marina 21 en vue de l'installation de clôtures et d'un portail et la décision du 20 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1605702 du 16 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2018 et le 23 janvier 2019, MmeI..., la société civile immobilière (SCI) Erch, M. et MmeA..., M. et MmeD..., MmeL..., MmeE..., M. O...et M.P..., représentés par la SCP Bouyssou et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2016 par lequel le maire de la commune de Gruissan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Marina 21 et la décision du 20 septembre 2016 rejetant leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'applique pas au présent litige et, en leur qualité de propriétaires voisins du terrain d'assiette, ils ont intérêt à agir ;

- l'arrêté en cause méconnaît l'article R.423-50 du code de l'urbanisme ;

- eu égard à l'emplacement du portail à l'entrée d'une courbe, le maire a méconnu l'article R. 111-2 du même code ;

- dès lors que la partie sud du terrain d'assiette est comprise dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique, les dispositions de l'article L. 121-23 du code précité ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ont été violées ;

- l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune a été méconnu.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2018 et le 1er février 2019, la commune de Gruissan, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Erch qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable à faire appel ;

- les requérants, qui n'établissent pas d'atteinte susceptible d'affecter les conditions de jouissance de leurs biens, ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2018, la SCI Marina 21, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Erch qui n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable à faire appel ;

- les requérants, qui n'établissent pas d'atteinte susceptible d'affecter les conditions de jouissance de leurs biens, ne justifient pas de leur intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Gruissan.

Une note en délibéré présentée pour Mme I...et autres a été enregistrée le 26 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 juin 2016, le maire de la commune de Gruissan ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée, le 14 juin 2016, par la SCI Marina 21 en vue d'installer une clôture et un portail sur les parcelles cadastrées section BC n° 322, BC n° 1p, BE n° 5p et BD n° 5p, située dans la zone de Bramofam, faisant partie du domaine public portuaire communal, objet d'une convention d'occupation. Par le jugement du 16 février 2018 dont relèvent appel Mme I...et d'autres requérants, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme en raison du défaut d'une nouvelle consultation de la direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude, invoqué de nouveau en appel, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme I...et autres. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué. En outre, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'architecte de la commune de Gruissan devait être consulté lors de l'instruction de la déclaration de travaux en cause. Dès lors, la circonstance alléguée que cet architecte n'aurait pas été consulté lors du dépôt de la nouvelle déclaration de travaux de la SCI Marina 21 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public, le dossier comprend également le document mentionné au c) de l'article R. 431-10. L'article R. 431-10 c) du même code prévoit que le projet architectural comprend également un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.

4. D'une part, il ressort, toutefois, des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, relatif au contenu d'un dossier de déclaration préalable, que les documents devant figurer à un dossier de demande de permis de construire mentionnés notamment aux articles R. 431-10 et suivants du même code, ont seulement vocation à le compléter, s'il y a lieu.

5. D'autre part, la circonstance qu'un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l'autorité administrative ne s'est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration de travaux déposé par la SCI Marina 21 que le projet porte sur la réalisation de trois types de clôtures, à savoir une clôture définitive fixe en grillage rigide, une clôture de chantier, mobile et provisoire, composée d'un grillage rigide avec contrevents optionnels et une clôture de délimitation implantée grâce à la pose de pieux en bois, provisoire destinée à être remplacée par la clôture définitive. Si le dossier de la déclaration ne contenait pas de document graphique, il comportait, toutefois, une notice très détaillée décrivant les ouvrages précités et des photographies de l'existant dans l'environnement proche et de l'implantation du portail envisagé. Ainsi, au vu de ce dossier, le service instructeur a pu apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et, en outre, sa conformité à la réglementation applicable. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de cette pièce du dossier de déclaration préalable aurait été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Le moyen tiré de la violation des articles R. 431-36 et R.431-10 c) du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans graphiques, des photographies annexées au dossier de demande de déclaration de travaux et des photographies produites par les parties au cours des débats, que le terrain d'assiette du projet formé par les parcelles cadastrées section BC n° 322, BC n° 1p, BE n° 5p et BD n° 5p, longe, en façade sud, la voie publique qui présente une légère courbe au niveau de l'implantation du poste transformateur EDF sur la parcelle cadastrée BE n° 5p. En deçà de la voie publique, est situé le secteur urbanisé des Chalets. Le projet en cause tend à la réalisation de clôtures à deux mètres des limites des parcelles, en façades Sud et Ouest, d'une part, et, à celle d'un portail provisoire composé de panneaux grillagés, posé sur des plots en béton, sur la parcelle BC n° 322, à hauteur du poste transformateur EDF, après le léger virage précité, cet ouvrage devant être remplacé par un portail coulissant intégré à la clôture définitive afin de permettre l'accès du site aux véhicules et engins de chantier. Par ailleurs, est envisagée la plantation d'une haie paysagère entre les limites du terrain d'assiette et les clôtures prévues. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'implantation du portail en cause, tant provisoire que de celle du portail intégré à la clôture définitive, en retrait des limites parcellaires, après la légère courbe de la voie publique, de la bonne visibilité que présente cette voie tant pour les usagers de l'avenue de l'Aiguille que ceux provenant du site portuaire et des caractéristiques propres à cette voie, le projet critiqué créerait un risque d'atteinte à la sécurité publique. Dès lors, en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux, le maire de la commune de Gruissan n'a pas porté une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gruissan qui énonce que les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation, doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article de L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. [...] ".

10. En se bornant à alléguer que les tons blancs de la clôture envisagée ne se confondent pas avec l'environnement existant, les requérants ne démontrent pas que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ont été méconnues.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gruissan et la SCI Marina 21 à la requête d'appel et à la demande de première instance, Mme I...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

12. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gruissan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gruissan et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Marina 21 et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme I...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme I...et autres verseront 1 000 euros à la commune de Gruissan et 1 000 euros à la SCI Marina 21 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Q...I..., à la SCI Erch, à M. B... A..., à M. H...D..., à MmeD..., à Mme G...L..., à Mme N...E..., à M. K...O..., à M. M...P..., à la commune de Gruissan et à la SCI Marina 21.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeJ..., première conseillère,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

2

N° 18MA01608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01608
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;18ma01608 ?
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