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04/07/2019 | FRANCE | N°19MA00614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 19MA00614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et de condamner le département du Var et la Société d'exploitation des sources de la Siagnole (E2S) à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 14 mars 2009.

Par un jugement n° 1501416 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
r>Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... F...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'ordonner une expertise médicale avant dire droit et de condamner le département du Var et la Société d'exploitation des sources de la Siagnole (E2S) à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 14 mars 2009.

Par un jugement n° 1501416 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2018 ;

2°) de condamner le département du Var et la Société d'exploitation des sources de la Siagnole à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision ;

3°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge solidaire du département du Var et de la Société d'exploitation des sources de la Siagnole la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ouvrage public dont elle était l'usager présentait un caractère exceptionnellement dangereux qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de signalisation et de protection appropriée ;

- l'aqueduc était fréquemment utilisé par les piétons et les cyclistes en l'absence d'aménagement de la route départementale n° 19 leur permettant d'y circuler en sécurité ;

- une expertise est utile pour évaluer les préjudices permanents ;

- le préjudice corporel peut d'ores et déjà être évalué à une somme qui ne sera pas inférieure au montant de la provision demandée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2019, la Société d'exploitation des sources de la Siagnole, représentée par la SELARL MichelE..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie qui pourraient être dirigées à son encontre par le département du Var ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du département du Var à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés ;

- la victime connaissait les lieux ;

- elle a fait un usage anormal de l'ouvrage public ;

- l'aqueduc ne lui a pas été concédé par le département du Var ;

- l'exploitation des ouvrages concédés n'est pas à l'origine du dommage ;

- il appartenait au président du conseil départemental d'exercer le pouvoir de police de la circulation qu'il tient des dispositions de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le département du Var, représenté par Me D..., conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la Société d'exploitation des sources de la Siagnole à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) à ce que Mme F... lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés ;

- l'accident est imputable à la faute de la victime ;

- le montant de la provision demandée est excessif.

Par ordonnance du 15 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2019.

Un mémoire présenté par la Société d'exploitation des sources de la Siagnole a été enregistré le 6 juin 2019.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale d'affiliation de Mme F..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeE..., représentant la Société d'exploitation des sources de la Siagnole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit et, d'autre part, à ce que le département du Var et la Société d'exploitation des sources de la Siagnole (E2S) soient condamnés à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 14 mars 2009.

2. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. (...) Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige. La qualité d'assurée social de Mme F... ressortait des pièces produites devant les premiers juges. En ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie du Var en vue de l'exercice par celle-ci de l'action mentionnée ci-dessus, le tribunal administratif de Toulon a méconnu la portée des dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 20 décembre 2018.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme F....

5. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties ont présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur la demande de MmeF....

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au département du Var et à la Société d'exploitation des sources de la Siagnole.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- et Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019

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N° 19MA00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00614
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-04;19ma00614 ?
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