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25/06/2019 | FRANCE | N°18MA04120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 25 juin 2019, 18MA04120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204695 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15M

A01486 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du mini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204695 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 15MA01486 du 29 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, partiellement annulé ce jugement, remis à la charge de M. A... une partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, assortie d'une majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts, et rejeté le surplus des conclusions du ministre de l'action et des comptes publics.

Par une décision n° 408480 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. A..., annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2015, le 6 avril 2016, le 3 juin 2016, le 13 juillet 2016 et le 19 octobre 2018, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rétablir M. A... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 à hauteur de la somme de 475 023 euros en droits et de la somme de 233 711 euros de pénalités et à défaut, de substituer les majorations prévues par l'article 1758 A du code général des impôts à celles de l'article 1729 qui ont été appliquées.

Il soutient que :

- le défaut de mention des dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts ne peut entraîner que la décharge de la majoration de 25 % appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux et non celle de l'intégralité de l'imposition ;

- en tant qu'associé, il appartenait à M. A... de prendre connaissance des résultats de la SCI Marseille 13002 rue Chevalier Paul ainsi que de la part de bénéfice en résultant et de déclarer cette part, ce qu'il n'a pas fait ;

- la SCI Marseille 13002 Rue Chevalier Paul entre dans le champ d'application de l'article 239 ter du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2015, le 3 mai 2016, le 15 juin 2016 et le 15 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre de l'action et des comptes publics ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et la décharge des pénalités pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans son revenu global des bénéfices industriels et commerciaux déclarés à hauteur de 1 187 556 euros par la SCI Marseille 13002 rue Chevalier Paul, dont il est un des associés. Par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de l'impôt ainsi dû par le requérant au titre de l'année 2008. Sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 29 décembre 2016 contre lequel M. A... s'est pourvu en cassation, réformé ce jugement. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision du 26 juillet 2018, annulé cet arrêt au motif qu'en jugeant que l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification notifiée à M. A..., qui ne mentionnait pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, n'affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Si l'application du coefficient de 1,25 prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d'assiette, n'implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité.

3. Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments. En pareille hypothèse, l'insuffisance de motivation de l'un des éléments du redressement n'affecte pas nécessairement la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. L'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ne constitue pas un chef de redressement autonome. Il résulte de l'instruction que l'application de ce coefficient n'est pas un élément ayant fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distincte dans la proposition adressée au contribuable. Ainsi, l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification notifiée à M. A..., qui ne mentionnait pas l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a privé le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée et a affecté la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a tiré les conséquences de l'irrégularité de la procédure d'imposition et a prononcé, pour ce motif, la décharge de l'imposition litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A... a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme D..., premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

4

N° 18MA04120

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04120
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BAFFERT - PENSO et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-25;18ma04120 ?
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