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25/06/2019 | FRANCE | N°18MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 25 juin 2019, 18MA02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1600573 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a réduit la base d'imposit

ion de Mme F... veuve C... aux contributions sociales au titre des années 2011 et 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1600573 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a réduit la base d'imposition de Mme F... veuve C... aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 à concurrence de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités ainsi que la décharge des pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2018, Mme F... veuve C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2018 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'existence, du montant et de l'appréhension par M. C... des revenus qui auraient été distribués par la société Les Mareyeurs du Sud-Est ;

- la présomption de distribution ne peut s'appliquer qu'à un maître de l'affaire unique. Or, M. C... ne peut être qualifié de maître de l'affaire et aucune corrélation entre les sommes qualifiées de renonciation à recettes et celles qui auraient été attribuées personnellement à M. C... n'a été établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... veuve C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme F... veuve C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, à l'issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties de pénalités. L'administration leur a également infligé l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts. Mme F... veuve C... relève appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a réduit la base d'imposition aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 à concurrence de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités ainsi que la décharge des pénalités de 80 % pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'audition de M. E..., de M. C... et de M. A... au cours de la procédure pénale, que la société Les Mareyeurs du Sud-Est a procédé à des ventes de marchandises sans facture dont le montant était réglé en espèces. Il ressort du procès-verbal d'audition n° 27626/00435/2012 pièce n° E1-9 cotée D03330 que M. C... a admis avoir mis en place ce " système " avec les restaurants depuis cinquante-deux ans. Ces sommes étaient collectées par M. C... qui procédait ensuite à leur répartition par parts égales entre lui-même, M. A... et M. E.... Ces faits ont été expressément admis par M. C... lors de la procédure judiciaire. Pour établir le montant des sommes correspondant à ces ventes dissimulées, le vérificateur s'est fondé sur les taux de vente sans facture auprès des différents clients de la société Les Mareyeurs du Sud-Est ressortant, soit des auditions menées dans le cadre de la procédure pénale, soit des fiches des préparateurs des commandes, qui ont permis de reconstituer le montant total des ventes sans facture. Le montant des recettes éludées a été réparti par le vérificateur à parts égales entre M. E..., M. A... et M. C.... Ainsi, l'administration établit l'existence et le montant des revenus distribués. Mme F... veuve C... n'apporte aucun élément probant en sens contraire. Si la requérante fait valoir que l'état de santé de son époux faisait obstacle à une telle participation au sein de la société Les Mareyeurs du Sud-Est, en se fondant sur les éléments précis issus de la procédure pénale relatifs à la répartition par parts égales, corroborés par les sommes retrouvées en numéraire en divers endroits, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'appréhension par M. C... des recettes dissimulées en espèces, alors même que ce dernier n'avait pas la qualité de " maître de l'affaire ". Par ailleurs, si la requérante émet des réserves " sur les conclusions auxquelles ont abouti les enquêteurs et les circonstances exactes des auditions " concernant son époux compte tenu de ses difficultés auditives, elle n'établit ni même n'allègue que le procès-verbal d'audition serait entaché, pour cette raison, d'une illégalité constatée par le juge compétent. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'appréhension des espèces provenant de ventes sans facture par M. C... constituait des rémunérations occultes et qu'elle a réintégré dans les revenus de M. C... la somme de 702 618,01 euros au titre de l'année 2011 et la somme de 501 207,64 euros au titre de l'année 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme F... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme F... veuve C... au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens.

6. D'autre part, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... veuve C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... veuve C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

4

N° 18MA02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02665
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-25;18ma02665 ?
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