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24/06/2019 | FRANCE | N°19MA01487-19MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 juin 2019, 19MA01487-19MA01490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1803505 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2019, sous le numéro 19

MA01487, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1803505 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 30 mars 2019, sous le numéro 19MA01487, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette commission aurait dû être saisie en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a droit à un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- il n'avait pas besoin de solliciter une autorisation de travail pour occuper un emploi ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

II- Par une requête enregistrée le 30 mars 2019, sous le numéro 19MA01490, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- il a développé des moyens sérieux d'annulation dans sa requête au fond.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA01487 tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2019 et de l'arrêté du 30 juillet 2018 :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet des Alpes-Maritimes a fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien né en 1989, est entré en France le 19 janvier 2011. Il s'est marié le 16 mars 2013 avec une ressortissante française. De leur union est née une fille de nationalité française le 15 janvier 2015. Les époux se sont séparés en 2017 et ont divorcé le 18 mai 2018. Suivant jugement de divorce, M. B...exerce conjointement avec la mère de l'enfant l'autorité parentale sur sa fille et bénéficie d'un droit de visite les samedis après-midi et dimanches. Sa contribution à l'entretien de sa fille a été fixée à 100 euros mensuels, dont le versement effectif ressort des pièces nouvellement produites en appel. Ayant vécu avec son enfant depuis la naissance de ce dernier jusqu'à ses deux ans et justifiant notamment par la production de relevés bancaires et d'attestations pour la période postérieure à la séparation contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, M. B...remplit les conditions posées par les dispositions précitées pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juillet 2018. Cet arrêté et le jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Nice doivent par suite être annulés, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai fixé à un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions de la requête n° 19MA01490 à fin de sursis à exécution du jugement contesté :

6. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B...dans les deux instances.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 19MA01487 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 19MA01490.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 juin 2019.

5

N° 19MA01487 - 19MA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA01487-19MA01490
Date de la décision : 24/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI ; CHEBBI-TRIFI ; CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-24;19ma01487.19ma01490 ?
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