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19/06/2019 | FRANCE | N°18MA05221

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre ju, 19 juin 2019, 18MA05221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. C... A...et Mme F... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Motte a implicitement refusé une autorisation de raccordement de leur propriété aux réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement et, subsidiairement, la décision du 11 décembre 2015 et d'enjoindre au maire de la commune d'autoriser ce raccordement, le cas échéant sous astreinte.

Par un jugement n° 1600362 du 8 novembre 2018

, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet opp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. C... A...et Mme F... D...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de La Motte a implicitement refusé une autorisation de raccordement de leur propriété aux réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement et, subsidiairement, la décision du 11 décembre 2015 et d'enjoindre au maire de la commune d'autoriser ce raccordement, le cas échéant sous astreinte.

Par un jugement n° 1600362 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande formulée par les consorts A...le 12 octobre 2015 et a enjoint au maire de la commune de La Motte d'autoriser le raccordement aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement de la construction appartenant à M. C... A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18MA05221 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 décembre 2018, la commune de La Motte, représentée par Me G..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Toulon.

Elle soutient que :

- elle fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; le demandeur du raccordement est un tiers non habilité ; si la construction du garage a été autorisée, sa transformation à usage d'habitation n'a pas été autorisée ; le raccordement ne peut être réalisé en application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ; le bâtiment se trouve dans une zone de risque inondation très fort ; la matérialité des faits constatée par le juge pénal est sans incidence sur la légalité du refus de raccordement et ne lie pas le juge administratif ; seul M. B... A...a été relaxé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2018.

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors que le bâtiment objet de la demande se trouve en zone de très haut risque d'inondation.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 2019, M. B... A..., M. C... A...et Mme F... D...demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de La Motte le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen en violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 18MA05101 enregistrée au greffe le 4 décembre 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2019 :

- le rapport de M.E... ;

- et les observations de MeG..., pour la commune de La Motte, et de Me H..., pour M. B...A..., M. C...A...et Mme D...F....

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 novembre 2018 dont la commune de La Motte a relevé appel, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M. B... A..., M. C... A...et Mme F...D..., annulé la décision par laquelle le maire de la commune de La Motte a implicitement refusé une autorisation de raccordement de leur propriété aux réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement et la décision du 11 décembre 2015 et a enjoint au maire de la commune d'autoriser ce raccordement. Par la présente requête, la commune de La Motte demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

4. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même instance. En l'espèce, dès lors que la commune de La Motte soutient également que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, elle invoque, au soutien de sa demande, tant les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que celles de l'article R. 811-15 du même code.

5. En l'espèce, pour annuler la décision implicite de rejet, les premiers juges ont considéré que l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2018, devenu définitif, relaxant M. A... des poursuites pénales engagées pour la réalisation de travaux sans autorisation d'urbanisme préalable sur un bâtiment situé au 47 chemin de Saint Joseph, sur le territoire communal, faisait obstacle à ce que la commune refuse les raccordements demandés au motif que la construction en cause serait un garage dont aucune autorisation d'urbanisme n'a permis le changement de destination et serait donc une construction illégale. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel statuant en application des dispositions combinées des articles R. 222-25 et R. 811-15 du code de justice administrative, de se prononcer sur ce motif d'annulation contesté devant lui.

6. En l'état de l'instruction, et eu égard aux informations recueillies au cours de l'audience publique, le moyen tiré de ce que le motif retenu par le tribunal administratif serait erroné en droit au regard de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2018, devenu définitif, n'est pas sérieux ou de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par M. A... et autres et sur les autres moyens soulevés en première instance, qu'il y a lieu de rejeter la requête formée par la commune de La Motte en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Pour les mêmes motifs, tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande formulée au titre de l'article R. 811-17 du même code ne peut qu'être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de La Motte le versement d'une somme de 2 000 euros réclamée par M. B... A..., M. C... A...et Mme F... D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Motte est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... A..., M. C... A...et Mme F... D...formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Motte, à M. B... A..., à M. C... A...et à Mme F...D....

Lu en audience publique le 19 juin 2019.

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N° 18MA05221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre ju
Numéro d'arrêt : 18MA05221
Date de la décision : 19/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Avocat(s) : CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-19;18ma05221 ?
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