Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bananas Beach Club a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de la commune de Vendres a refusé de lui délivrer un permis de construire une salle de sport et une piscine intérieure.
Par un jugement n° 1701754 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Vendres du 13 février 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, la commune de Vendres, représentée par la SELARL Gil-Cros, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Bananas Beach Club devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Bananas Beach Club la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont fondés pour annuler l'arrêté du 13 février 2017 sur un mémoire et des pièces annexées à ce mémoire qui, enregistrés le 6 septembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, ne lui ont pas été communiqués et ont, ce faisant, entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
- la modification du délai d'instruction a été notifiée dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme et ainsi, le nouveau délai d'instruction étant de 5 mois, la société pétitionnaire ne peut prétendre être titulaire d'une autorisation de construire tacite ;
- les autres moyens invoqués par la société Bananas Beach Club tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'illégalité des motifs fondés sur les articles L. 146-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que le moyen tiré de ce que le maire se serait cru lié par l'avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer au titre des risques d'inondation ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL Banana Beach Club qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2017, le maire de la commune de Vendres a refusé de délivrer à la SARL Bananas Beach Club un permis de construire en vue de la réalisation d'une salle de sport et d'une piscine intérieure sur une unité foncière située avenue du Port sur le territoire de cette collectivité. Par le jugement du 5 novembre 2018 dont relève appel la commune, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune de Vendres du 13 février 2017.
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".
3. Pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Vendres refusant de délivrer la SARL Bananas Beach Club une autorisation de construire, les premiers juges ont estimé qu'" il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de la demande de permis de construire en date du 7 octobre 2016, que les services municipaux ont informé la société requérante de ce que sa demande serait instruite en vertu du délai de droit commun de trois mois au terme duquel, en l'absence de décision expresse intervenue, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite. La commune ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait informé la société requérante d'un quelconque changement du délai d'instruction dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions précitées de l'article 423-42 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors même que la demande entrait bien dans le champ d'application du c) de l'article R 423-28 précité permettant de porter le délai d'instruction à cinq mois, la société requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de majoration du délai d'instruction conforme à l'article R. 423-43 du code de l'urbanisme, elle était devenue titulaire d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai de trois mois suivant le dépôt de sa demande et que la commune ne pouvait légalement retirer ce permis sans mettre préalablement en oeuvre une procédure contradictoire. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait mené une telle procédure préalablement au retrait du permis de construire tacitement obtenu. ". Ce faisant, les premiers juges se sont fondés sur les éléments nouveaux contenus dans le mémoire produit par la SARL Bananas Beach Club, enregistré au greffe du tribunal le 6 septembre 2018, et l'une des pièces qui y étaient annexées, soit le récépissé de la demande de permis de construire présentée par la SARL Bananas Beach Club le 7 octobre 2016.
4. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Skipper synthétisant l'instruction par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, que, par mémoire enregistré le 21 mars 2018, la SARL Bananas Beach Club a soulevé un nouveau moyen à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, tiré de la violation par le maire des dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, au motif qu'en l'absence d'une décision expresse, une autorisation de construire tacite étant née à l'expiration du délai d'instruction de droit commun de trois mois, la décision de refus contestée devait s'analyser comme un retrait de cette autorisation de construire tacite. Par mémoire enregistré le 24 avril suivant, la commune a répliqué que le délai d'instruction de cinq mois, eu égard à la nature des travaux prévus dans le périmètre d'un établissement recevant du public et à un tel établissement, faisait obstacle à la naissance d'une autorisation de construire tacite. Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 septembre 2018, la SARL Bananas Beach Club a fait valoir une argumentation nouvelle tirée de ce que le délai de cinq mois ne lui était pas opposable, en l'absence de notification par les services instructeurs de la modification du délai d'instruction de droit commun. De plus, la SARL a joint, au mémoire du 6 septembre 2018, pour la première fois, le récépissé émanant des services instructeurs du dépôt de sa demande de permis de construire lui notifiant un délai d'instruction de trois mois. Or, ni ce mémoire, ni cette pièce n'ont été communiqués à la commune de Vendres. Dès lors, l'absence de communication à la commune de Vendres, en temps utile pour y répondre, de ce mémoire et des pièces sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement, en méconnaissance du principe du contradictoire, entache d'irrégularité la procédure au terme de laquelle le jugement attaqué a été rendu.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Vendres est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vendres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Vendres est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vendres et à la société à responsabilité limitée Bananas Beach Club.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme A..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 18MA05382