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18/06/2019 | FRANCE | N°18MA03172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18MA03172


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 mars 2017 rejetant sa demande de modification de zonage du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1701345 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré

e le 6 juillet 2018, et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2018 et 16 A... 2019, M.C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 mars 2017 rejetant sa demande de modification de zonage du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1701345 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2018 et 16 A... 2019, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2018 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) d'annuler la décision du 7 mars 2017 du maire de cette commune rejetant sa demande de modification de zonage du plan local d'urbanisme ;

4°) d'annuler la mise à sa charge par le tribunal administratif de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner son remboursement ;

5°) d'enjoindre à la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue de modifier le plan local d'urbanisme en vue de classer en zone UCa les parcelles AD229, AD230, AD557 ainsi qu'une partie des parcelles AD579 et AD556 ;

6°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération a été irrégulièrement adoptée du fait de la participation au vote d'un conseiller municipal intéressé à la modification du plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le conseil municipal n'a pas eu connaissance du dossier complet du plan local d'urbanisme (PLU) en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code précité ;

- les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole les parcelles en litige qui constituent une dent creuse dans une zone urbaine et se situent à proximité immédiate de logements et d'une école ;

- ce classement est intervenu en méconnaissance des orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- il existe une différence de traitement dans le classement de ces parcelles et d'autres parcelles classées en zone urbaine ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée approuvé pour la période 2016-2021, en ce que le règlement du plan local d'urbanisme omet d'identifier les zones interdites à toute nouvelle construction en zone agricole humide et le long de la Sorgue, qu'en zones A et N, les réseaux d'eau ne font l'objet d'aucune protection particulière et il n'est pas possible de les identifier clairement et que le plan local d'urbanisme ne comporte aucune prescription spécifique de protection des zones humides, en violation de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- il n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin de vie de Cavaillon en ce qu'il ne comprend ni prescription spécifique aux zones de captage ni zonage d'assainissement collectif ;

- il n'assure pas une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C... et de Me D..., substituant Me A..., représentant la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue.

Une note en délibéré présentée par la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue a été enregistrée le 29 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 28 février 2017, le conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. M. C..., dont les parcelles AD229, AD230, AD557 ainsi qu'une partie des parcelles AD579 et AD556 ont été maintenues en zone agricole par ce document d'urbanisme, relève appel du jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 février 2017, ensemble la décision du 7 mars 2017 rejetant sa demande de modification de zonage du plan local d'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... :

2. En premier lieu, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

3. Si M. C... soutient qu'un adjoint au maire, agent immobilier, a participé et influencé le vote de la délibération en litige laquelle lui était professionnellement favorable, cette circonstance ne suffit pas au regard des pièces versées au dossier à conférer à l'élu éventuellement concerné un intérêt personnel distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à le faire regarder comme personnellement intéressé à la délibération attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Il résulte de cet article que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part.

5. En l'espèce, le maire de commune, en l'absence de demande en ce sens, n'avait pas à communiquer aux conseillers municipaux le rapport du commissaire enquêteur qui n'est pas au nombre des documents constituant le projet du plan local d'urbanisme. De plus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux de l'Isle-sur-la-Sorgue n'auraient pas eu accès en temps utile aux informations nécessaires en vue de l'approbation du PLU, ni qu'il n'aurait pas été apporté des éléments de réponse, le cas échéant, à leurs interrogations alors que, par ailleurs, l'intéressé ne produit aucune pièce attestant qu'un ou plusieurs conseillers municipaux n'auraient pas eu connaissance du dossier du PLU avant la séance municipale. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables que la préservation des espaces naturels sur site constitue une préoccupation importante de la collectivité territoriale et que la zone agricole, qui couvre 67,9 % de la superficie de la commune, grâce au maillage des haies, est un espace naturel à préserver. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles de l'intéressé sur lesquelles ce dernier exploite une activité agricole de fruits et légumes notamment sous serres s'ouvrent sur leurs parties Ouest et Nord-Ouest sur un vaste ensemble de terres agricoles non bâties et donnant sur la route départementale 938 longée par des paysages à dominante agricole. La circonstance que ces parcelles aient été classées en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols en vigueur avant l'adoption du plan local d'urbanisme en 2003 est sans incidence sur le litige. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif ci-dessus rappelé fixé par le projet d'aménagement et de développement durables, en classant en zone A les parcelles en cause, les auteurs du plan d'urbanisme n'ont pas entaché leur décision d'une appréciation manifestement erronée.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles est incohérent au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme, ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nîmes par M. C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

9. En cinquième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. En l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles dont il est propriétaire, M. C... ne peut utilement soutenir que d'autres parcelles voisines et comparables ont été reclassées en zone urbaine. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les citoyens.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 de ce code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. ".

11. D'une part, il résulte des dispositions précitées que ce n'est qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale qu'un plan local d'urbanisme doit être compatible avec les orientations générales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et prendre en compte tant le schéma régional de cohérence écologique que le schéma régional des carrières. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de l'existence du schéma de cohérence territoriale du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet et l'Isle-sur-la-Sorgue, le moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée serait incompatible avec le schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée approuvé pour la période 2016-2021, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme comporte un plan de zonage du réseau d'assainissement et qu'aucune zone de captage d'eau n'existe sur le territoire de la commune défenderesse. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale du bassin de vie de Cavaillon, Coustellet et l'Isle-sur-la-Sorgue doit être écarté.

13. Enfin, M. C... n'assortit pas le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme n'assure pas une gestion équilibrée de la ressource en eau des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 28 février 2017 par laquelle le conseil municipal de l'Isle-sur-la-Sorgue a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 mars 2017 rejetant sa demande de modification de zonage du plan local d'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a mis à la charge de M. C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. En mettant à la charge de M. C..., qui avait la qualité de partie perdante dans l'instance engagée devant le tribunal administratif, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue et non compris dans les dépens, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ni à solliciter le remboursement de la somme ainsi mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par le requérant à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C...et à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

4

N° 18MA03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03172
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;18ma03172 ?
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