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18/06/2019 | FRANCE | N°17MA02619

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA02619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502432 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017 et un mémoire enregistré le 9 mai 2018, M. A... B...représenté par Me D...de la SCP D...-Soulier

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1502432 du 21 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2017 et un mémoire enregistré le 9 mai 2018, M. A... B...représenté par Me D...de la SCP D...-Soulier demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge des impositions en litige et à titre subsidiaire la réduction des impositions en litige à concurrence d'une base imposable fixée à la somme de 14 026,92 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale ne démontre pas l'intention libérale pour l'application de l'article 111-c du code général des impôts dès lors que la somme en litige a servi à régler des dettes de la société et qu'étant bénéficiaire, la libéralité ne peut être consentie qu'à un tiers ;

- la preuve du remboursement des sommes mises à disposition par la société est apportée au regard des dispositions de l'article 111-a du code général des impôts ;

- l'imposition en litige est illégale en ce qu'elle est confiscatoire au regard des articles 12 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2017 et le 31 mai 2018, le ministre chargé du budget conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- la majoration de 25% appliquée sur les prélèvements sociaux fera l'objet d'un dégrèvement en application de la décision n°2016-610 QPC du 10 février 2017 ;

- aucun des moyens soulevés par la partie requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012. A l'issue de ce contrôle, une somme de 164 493,54 euros, encaissée par l'intéressé sur son compte bancaire personnel, a été regardée par l'administration comme un avantage occulte et a donné lieu à un rehaussement notifié selon la procédure contradictoire au titre de l'année 2010 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code des impôts. M. A... B... relève appel du jugement n°1502432 du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision en date du 27 octobre 2017, l'administrateur général des finances publiques du Gard a procédé à un dégrèvement à hauteur de 7 670 euros sur le montant en litige des contributions sociales dues en droits et pénalités correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts à la base imposable aux contributions sociales, pour tenir compte des réserves d'interprétation de ces dispositions par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2016-610 QPC du 10 février 2017. Les conclusions de la requête de M. A... B...sont, dans la mesure de ce montant, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) - c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que MmeC..., gérante de la Sarl Ambulance Marie à Asnières-sur-Seine et concubine de M. A...B..., a utilisé les fonds de ladite société pour effectuer le 2 février 2010 un virement de 164 493,54 euros sur un compte bancaire ouvert au nom de M. A...B.... Au cours de son audition par un officier de police judiciaire, M. A... B... a déclaré le 18 octobre 2012 qu'il pensait pouvoir " garder cet argent " et a admis que cette somme a été utilisée à des fins personnelles, pour subvenir aux besoins de la famille et qu'il avait notamment placé la somme de 124 493,54 euros sur un compte personnel livret B. L'administration fiscale a par conséquent estimé que cette somme d'argent constituait un avantage occulte devant être soumis à l'impôt sur le revenu perçus par l'intéressé en 2010 dans la catégorie des revenus mobiliers conformément aux dispositions de l'article 111-c du code général des impôts.

5. Pour contester cette imposition, M. A...B...fait valoir que la somme litigieuse virée sur son compte bancaire ne constitue pas une libéralité dans la mesure où elle a servi au " remboursement du solde créditeur de son compte-courant d'associé " dans la société Ambulances Marie. Toutefois, il est constant que M. A...B...a bénéficié sur son compte bancaire personnel et pour ses besoins privés de la somme de 164 493,54 euros prélevée sur les fonds sociaux de la Sarl Ambulances Marie. La circonstance que le requérant serait associé de la société distributrice dont il détient 40 % des parts et non un tiers, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts. Il ne résulte pas de l'instruction que cet avantage ainsi accordé par la société ait été inscrit, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts. Par suite, alors même que l'identité du bénéficiaire n'était pas inconnue et que M. A...B...a déclaré cette somme apparaissant sur ses comptes bancaires, au moment de son audition, cet avantage constitue un avantage occulte, imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Par ailleurs, le requérant soutient que cette somme correspond à une avance consentie par la SARL Ambulances Marie entrant dans le champ de l'article 111-a du code général des impôts et qu'il a procédé au remboursement de cette somme afin de payer les dettes de la société à hauteur de la somme de 150 466,62 euros. Cependant, d'une part, comme il a été dit, le requérant ne démontre pas l'inscription de cette opération d'avances dans les écritures sociales de la Sarl Ambulances Marie, ni l'existence d'un prêt consigné par écrit et dont l'échéance est déterminée.

7. La circonstance que le requérant aurait procédé à des virements bancaires au profit de la société au cours de l'exercice 2010, sans établir la cause juridique de ces versements n'est pas de nature à démontrer l'existence de ce prêt. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, qu'il aurait remboursé ladite somme avant la clôture de l'exercice. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la somme litigieuse constitue un revenu distribué imposable entre les mains de M. A...B...au titre de l'année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts.

8. Enfin, si le requérant fait valoir que l'imposition des sommes litigieuses par l'administration fiscale est confiscatoire au regard des articles 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tout état de cause, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il a été dit précédemment, les impositions qui lui ont été assignées résultent de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la partie requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B...à concurrence d'une somme de 7 670 euros au titre des contributions sociales dues en droits et pénalités.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

5

N° 17MA02619


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET PELLEGRIN AVOCAT CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA02619
Numéro NOR : CETATEXT000038679006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;17ma02619 ?
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