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17/06/2019 | FRANCE | N°18MA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 18MA02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 septembre 2015 rejetant la demande d'autorisation de son licenciement et, d'autre part, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.

Par un jugement n° 1603816 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 10 juin2018, M.F..., représentée par MeE..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 17 septembre 2015 rejetant la demande d'autorisation de son licenciement et, d'autre part, estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.

Par un jugement n° 1603816 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin2018, M.F..., représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail du 2 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- aucune disposition n'impose que la prorogation du mandat intervienne avant l'expiration du mandat initial du délégué du personnel ;

- l'accord procédant à la prolongation du mandat à compter du 1er juillet 2014 est clair, non équivoque, unanime, de sorte qu'il a valablement pu procéder à la prolongation de son statut de salarié protégé ;

- aucune disposition n'impose que la prorogation soit exceptionnelle ;

- les mandats ont été prorogés en raison de circonstances exceptionnelles et l'ont été pour une durée inférieure à la durée légale moyenne du premier mandat telle que fixée par l'article L. 2316-26 du code du travail ;

- l'employeur n'a jamais contesté la validité desdits accords qu'il a signés et appliqués sans réserve ;

- la contestation de la validité de l'accord relève de la seule compétence du juge judicaire ;

- une annulation de l'accord portant prorogation aurait pour conséquence la nullité de tous les actes de l'entreprise signés par les représentants du personnel au cours des trois dernières années.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2018, MeB..., liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée, représenté par Me A...conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ;

- il fait sienne l'entière argumentation développée par le ministre du travail.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par mémoire enregistré le 29 mai 2019, la ministre du travail a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeD...,

- et les conclusions de M. C....

1. M. G...F..., a été embauché le 15 novembre 2011 par la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et occupait en dernier lieu le poste de chef veilleur. Il a été élu délégué de bord suppléant en juillet 2013. La SNCM a cessé son activité depuis le 1er janvier 2016. A la suite de la condamnation de M. F...par le tribunal correctionnel à une peine de trois ans d'emprisonnement et une interdiction d'exercer la profession de marin pour une période de cinq ans, la SNCM a, par courrier du 31 juillet 2015, sollicité l'autorisation de licencier M. F...pour motif disciplinaire auprès de l'inspectrice du travail, laquelle a rejeté cette demande le 17 septembre 2015. La SNCM a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail qui, par décision du 2 mars 2016, a annulé la décision de l'inspectrice du travail au motif que M. F...avait perdu le bénéfice de la protection de son mandat et qu'en conséquence l'inspectrice du travail était incompétente pour apprécier cette demande. M. F...relève appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 2 mars 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou la disparition de l'institution. La durée de cette protection est de six mois pour les délégués du personnel alors qu'elle est d'un an pour les délégués syndicaux ". Aux termes de l'article 20 du décret du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires : " Les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution. ".

3. En vertu des dispositions du code du travail auxquelles renvoie le décret du 15 décembre 2015, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.

4. Il ressort des pièces du dossier que le mandat de délégué de bord détenu par M. F... a expiré le 30 juin 2014. Quelles que soient les circonstances qui ont justifié cette prorogation et alors même qu'elle serait demeurée inférieure à la durée légale autorisée, l'expiration de ce mandat faisait nécessairement obstacle à sa prorogation par un accord qui n'a été conclu que le 16 juillet 2014 entre la SNCM et l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. En conséquence, à la date à laquelle l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, le 1er juillet 2015, soit plus de six mois après l'expiration de son premier mandat de délégué de bord, M. F...ne pouvait plus être regardé par l'administration du travail comme légalement investi de ce mandat et ne relevait donc plus de la protection exceptionnelle instituée par l'article L. 2411-5 du code du travail, alors même qu'il aurait effectivement continué à exercer son mandat postérieurement au 30 juin 2014.

5. Dans la mesure où le ministre était tenu de rejeter pour incompétence la demande d'autorisation de licenciement, ainsi qu'il vient d'être démontré au point précédent du présent arrêt, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à la ministre du travail et à Me B..., liquidateur judiciaire de la Société Nationale Corse Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juin 2019.

N° 18MA02697

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02697
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Autorité compétente.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PINELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;18ma02697 ?
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