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17/06/2019 | FRANCE | N°18MA01406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 18MA01406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat viticole du cru minervois, M. J...A..., M. D...H...et M. I... G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Sainte-Valière (Aude).

Par un jugement n° 1604859 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat viticole du cru minervois, M. J...A..., M. D...H...et M. I... G...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aude a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Sainte-Valière (Aude).

Par un jugement n° 1604859 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2018, le 13 juillet 2018 et le 19 février 2019, le syndicat viticole du cru minervois, M. A...et M.G..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2016 du préfet de l'Aude ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- tant le syndicat viticole du cru minervois que M. A...et M. G...justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit dans la réponse qu'il a apporté au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

- les inexactitudes, omissions et insuffisances de l'étude d'impact sont de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude ;

- l'absence des avis de l'agence régionale de santé et de l'INAO dans le dossier soumis à enquête publique a vicié cette procédure ;

- l'installation des éoliennes autorisées par le préfet porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'autorisation en litige méconnaît les règles de distance fixées par l'article L. 553-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 mai 2018, la commune de Ginestas, représentée par la SELARL Gil-Cros, demande à la Cour de faire droit à la requête du syndicat viticole du cru minervois et autres.

Elle soutient que les moyens de la requête tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement sont fondés.

Par deux mémoires en intervention, l'un enregistré le 10 octobre 2018, (qui se substitue à un précédent mémoire enregistré le 5 octobre 2018) et l'autre le 19 février 2019, l'association pour la protection des paysages du Minervois et des Corbières (ApromietCo), représentée par MeE..., demande à la Cour de faire droit à la requête du syndicat viticole du cru minervois et autres.

Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête et se réfère aux moyens qui y sont exposés, notamment à celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en matière paysagère.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2018, le 30 juillet 2018 et le 31 janvier 2019, la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière ", représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat viticole du cru minervois et autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Ginestas sur le fondement des mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ;

- les interventions de la commune de Ginestas et de l'association Apromietco sont irrecevables dans la mesure où elles n'ont aucune qualité à agir contre cet arrêté ;

- les autres moyens soulevés par le syndicat viticole du cru minervois et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le syndicat viticole du cru minervois et autres tiré de l'atteinte au paysage n'est pas fondé et renvoie pour le surplus aux écritures du préfet de l'Aude en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le syndicat viticole du cru minervois et autres, ainsi que l'association pour la protection des paysages du Minervois et des Corbières et de Me F...représentant la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière ".

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juin 2016, le préfet de l'Aude a accordé à la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière " l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sainte-Valière (Aude). Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat viticole du cru minervois, de M. A..., de M. G...et d'un autre requérant tendant à l'annulation de cet arrêté. Le syndicat viticole du cru minervois, M. A...et M. G...relèvent appel de ce jugement.

Sur les interventions présentées par la commune de Ginestas et l'association ApromietCo à l'appui de la requête :

2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. S'agissant d'un litige portant sur une autorisation délivrée au titre de la police des installations classées, devenue autorisation environnementale, l'intérêt d'un tiers à intervenir au soutien d'une demande d'annulation d'une telle autorisation doit s'apprécier compte tenu des inconvénients et dangers que présente l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation de l'intervenant et de la configuration des lieux.

3. Il résulte de l'article 2 de l'autorisation en litige et de l'instruction que l'installation autorisée a pour objet de permettre l'exploitation de cinq aérogénérateurs dont les mâts ont une hauteur totale en bout de pâle de 125 mètres, chacun développant une puissance unitaire maximale de 3 MW sur le territoire de la commune de Sainte Valière. Si le bourg de Ginestas, commune voisine de Sainte Valière, est distant de 1,8 kilomètres de l'éolienne la plus proche prévue dans la demande d'autorisation, certaines habitations isolées de ce territoire sont situées à une distance plus rapprochée des aérogénérateurs. Par ailleurs, il est soutenu que l'environnement paysager du canal du Midi, qui traverse le sud du territoire communal, sera affecté par le projet. Même si, selon l'étude d'impact, le projet ne sera visible que de certains endroits du territoire communal de Ginestas, mais ne sera pas visible des lieux les plus touristiques et emblématiques, tels les proches abords de l'église de Notre-Dame-des-Vals, site patrimonial inscrit à l'inventaire des monuments historiques, ou le hameau de Somail sur le canal du Midi, la commune de Ginestas doit être regardée, compte tenu des caractéristiques de l'installation, de sa proximité du territoire communal ainsi que de l'atteinte au paysage susceptible d'en résulter, comme justifiant d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la requête. Il résulte de ce qui précède que son intervention est recevable.

4. L'association pour la protection des paysages du Minervois et des Corbières dite Apromietco, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, a pour objet selon ses statuts " la protection de l'identité visuelle, de l'environnement paysager, la défense de l'intégrité des paysages typiques du Minervois et des Corbières. La défense des intérêts économiques et sociaux relatifs à ces environnements ". Eu égard aux fins ainsi poursuivies et aux conséquences éventuelles du projet précité sur l'environnement paysager dans les communes de Sainte Valière et de Ginestas constituant une partie de sa zone d'action, cette association justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présence instance. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de l'erreur de droit que le tribunal aurait commis dans la réponse qu'il a apportée au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact.

Sur les règles applicables au litige :

6. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisée relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre (...) du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du (...) chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".

7. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'était avant elle l'autorisation délivrée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond applicables aux autorisations environnementales au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

Sur la légalité de l'autorisation délivrée le 3 juin 2016 par le préfet de l'Aude :

En ce qui concerne l'étude d'impact :

8. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La rubrique 1 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à l'obligation de réaliser une étude d'impact les installations classées pour la protection de l'environnement. Aux termes de l'article R. 512-6 du même code : " I.- A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Selon l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016, applicable en l'espèce : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés (...) ; / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus (...) ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 du même code : " I.- Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; (...) ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant des incidences du projet sur les paysages, le tourisme et " l'oeno-tourisme " :

10. Si les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoient que l'étude d'impact doit comporter une analyse des effets négatifs et positifs du projet sur l'environnement, et notamment sur le patrimoine culturel et archéologique ainsi que sur les espaces de loisirs, l'impact du projet sur l'activité touristique n'est pas au nombre des effets qui doivent faire l'objet d'une analyse en vertu des dispositions du 3° du II de cet article. Dès lors, la circonstance alléguée que l'étude d'impact ne comporterait pas d'analyse des incidences du projet sur " l'oeno-tourisme " ne peut être utilement invoquée.

11. En l'espèce, l'étude d'impact du projet comporte des développements détaillés sur le patrimoine culturel et notamment les édifices et sites classés. L'étude paysagère annexée comporte plusieurs dizaines de photomontages destinés à analyser les incidences du projet sur le paysage et notamment sur le canal du Midi. L'étude d'impact, qui présente suffisamment les enjeux liés au projet dans les territoires ruraux concernés du Minervois, satisfait ainsi aux prescriptions susmentionnées. Il ne résulte pas de l'instruction que l'étude paysagère et notamment les photomontages n'auraient pas été réalisés selon les règles de l'art, que les éclairages " auraient été manipulés " afin de réduire la visibilité des aérogénérateurs ou que leur position ne correspondrait pas à la réalité. Au demeurant, à supposer que le photomontage n° 10 comporte une imprécision sur ce positionnement, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait eu une incidence sur l'information du public ou le sens de la décision prise par le préfet. Par ailleurs, l'étude paysagère n'avait pas à comporter d'indication sur les zones concernées par d'éventuelles campagnes d'abattage des platanes touchés par le chancre coloré, de telles informations n'étant pas, en tout état de cause, disponibles lors de l'élaboration de cette étude.

S'agissant des nuisances acoustiques :

12. L'étude acoustique jointe au dossier analyse l'impact sonore des éoliennes et notamment les résultats prévisionnels en période diurne et nocturne. Elle précise notamment que les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des aérogénérateurs, présentent un risque de non respect des impératifs fixés par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, jugé faible en période diurne et très probable en période nocturne. Il ne résulte pas de l'instruction que la marge d'erreur susceptible de résulter de la méthode retenue pour évaluer cet impact serait telle qu'elle aurait nui à l'information du public. Les mesures envisagées afin de réduire les conséquences dommageables du projet y sont énumérées et décrites sous la forme d'un plan d'optimisation du fonctionnement du parc éolien comprenant le bridage ou l'arrêt d'une ou de plusieurs machines selon la vitesse du vent, de nature à permettre le respect des normes règlementaires. Il ne résulte pas de l'examen de ce document ni de l'instruction que certains effets acoustiques du projet auraient été omis ou sous-évalués. Notamment, la circonstance que l'autorité environnementale a proposé, dans son avis rendu le 21 octobre 2015, en raison de la marge d'incertitude s'attachant aux prévisions de l'étude, " la réalisation de mesures acoustiques post-installation, pour s'assurer de la conformité du site par rapport à la règlementation en vigueur ", n'est pas de nature à établir l'existence d'une telle omission ou sous-évaluation. Par ailleurs, en se bornant à se référer sommairement à un rapport de l'Académie de médecine, recommandant de systématiser les contrôles de conformité acoustique des éoliennes, d'encourager les innovations susceptibles de restreindre et de brider en temps réel le bruit émis par les machines et de ramener le seuil de déclenchement des mesures d'émergences à 30 dB à l'extérieur des habitations et à 25 à l'intérieur, les requérants n'établissent pas que l'étude d'impact aurait, en l'espèce, minimisé l'impact des nuisances sonores.

S'agissant de l'avifaune :

13. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, l'avifaune faisant l'objet du chapitre 2.4.3 de l'étude. Elle relève la présence de nombreuses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune. L'étude conclut à un dérangement modéré pour les nicheurs, un " effet barrière " limité pour les migrateurs et à une faible perte d'habitat pour les espèces inféodées aux friches sèches, l'impact global étant jugé modéré. Les requérants, qui se bornent à renvoyer à l'avis de l'autorité environnementale, rendu le 21 octobre 2015, dont ils citent quelques extraits, ne remettent pas en cause les conclusions de cet avis qui conclut seulement à la nécessité d'une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées permettant de définir les mesures et suivis appropriés rendus nécessaires par la règlementation, sans remettre globalement en question l'étude d'impact.

S'agissant de la viticulture :

14. L'étude d'impact identifie les surfaces affectées à la viticulture et présente la situation de la commune de Sainte-Valière dans les aires géographiques des appellations d'origines contrôlées et les aires de production des indications géographiques protégées. Elle analyse les effets directs du projet sur l'agriculture, compte tenu du positionnement des éoliennes, dont deux seulement seront installées sur des parcelles effectivement plantées, la consommation d'espaces agricoles qui en découle et les pertes de production. Elle analyse enfin l'impact du projet sur les paysages, notamment les paysages viticoles. Elle comporte ainsi des précisions suffisantes sur l'état initial du site du projet et de l'aire d'étude, au regard de l'occupation des sols et notamment de l'agriculture. Dans la mesure où l'étude relevait qu'aucun impact n'était à prévoir pour la pratique agricole, elle a pu n'envisager aucune mesure particulière de compensation en faveur des exploitants agricoles autre que leur indemnisation pour la perte de surface agricole due aux aires de maintenance de 1000 m² pour chaque éolienne.

15. Les effets sur l'environnement d'un projet d'installation classée, et notamment les effets sur la qualité de l'air et le climat, qui, conformément à l'article R. 512-8 du code de l'environnement, relèvent d'une analyse spécifique dans l'étude d'impact, doivent être déterminés au regard de la nature de l'installation projetée, de son emplacement et de ses incidences prévisibles sur l'environnement. Ainsi, pour apprécier si le défaut, dans l'étude d'impact, d'analyse spécifique relative aux poussières susceptibles d'être émises par l'installation projetée ainsi qu'à ses incidences sur le climat, a nui à l'information de la population et, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté attaqué, il convient de rechercher si les incidences prévisibles de ces émissions ou de cet effet sur le climat justifiaient une telle analyse.

16. Si les requérants soutiennent que " comme les carrières, les éoliennes génèrent de la poussière " et que " ce phénomène n'a pas été analysé ", cette allégation sur l'existence de poussières n'est assortie d'aucun commencement de preuve et n'est pas corroborée par les résultats de l'instruction. S'ils font valoir également que les éoliennes modifient les microclimats en convertissant une partie des vents en électricité, en en réduisant la force et en réchauffant l'atmosphère, le document qu'ils produisent au soutien de cette allégation porte sur des mesures effectuées sur de vastes parcs éoliens de plusieurs centaines de machines, sans commune mesure avec le projet en litige de cinq aérogénérateurs. Dans cette mesure, ni l'analyse spécifique des incidences prévisibles d'émissions de poussières en phase d'exploitation, ni l'analyse des effets du projet sur le climat ne se justifiait dans l'étude d'impact. Par suite, l'absence de telles analyses n'a pu, en tout état de cause, nuire à l'information de la population et entacher d'irrégularité la procédure d'adoption de l'arrêté en litige.

17. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les omissions et insuffisances de l'étude d'impact auraient vicié la procédure et seraient ainsi de nature à entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude.

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

18. L'article R.123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme. (...) ".

19. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 512-6 du même code, alors applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation : " Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...). ". Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un projet d'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation est situé dans une commune dont le territoire comporte des vignobles classés appellation d'origine contrôlée, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) doit être consulté et son avis figurer au dossier soumis à l'enquête publique.

21. Il résulte de l'instruction que l'avis défavorable émis par l'INAO par courrier du 21 avril 2015 sur le projet d'éolienne de la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière " n'a pas été versé au dossier d'enquête publique. Toutefois, l'étude d'impact jointe à ce dossier reproduisait partiellement cet avis de l'INAO en pages 240 et 241 et en citait les motifs et les conclusions. Etait également joint en annexe 13 à cette étude un précédent avis de l'INAO, daté du 1er septembre 2014, adressé au maire de la commune de Sainte-Valière à l'occasion de l'élaboration du plan local d'urbanisme, qui faisait état de l'avis défavorable de l'Institut au projet d'installation d'un parc éolien au nord-est de la commune en relevant que le secteur concerné était situé dans l'aire délimité des AOC Minervois et Languedoc et pouvait empêcher la possibilité d'implantation de nouvelles vignes et que le projet " pouvait porter atteinte à l'image de ces AOC qui s'appuyaient sur l'authenticité et l'originalité de leur terroir ". En outre, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique reprenait ces différents éléments au titre des incidences du projet sur l'environnement. Il ressort également des observations produites par le syndicat du cru minervois au cours de l'enquête publique que cet avis de l'INAO, auquel ce syndicat se référait expressément dans ses observations et dont il résumait la position, était bien connu de ses adhérents constitués d'exploitants viticoles, notamment ceux résidant sur le territoire des communes concernées par le projet. Enfin, le rapport du commissaire-enquêteur indique que ces inconvénients ont été mis en avant, dans leurs observations, par plusieurs riverains du projet au cours de l'enquête qui ont insisté notamment sur ses conséquences négatives pour la viticulture et l'agrotourisme. Dans ces circonstances, l'absence de l'avis de l'INAO dans le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, la circonstance alléguée n'a pas entaché d'illégalité la décision de l'autorité administrative.

22. En second lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'avis du directeur de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon aurait dû être joint au dossier soumis à enquête publique, dès lors que cet avis n'était pas obligatoire dans le cadre de la procédure d'autorisation délivrée au titre du code de l'environnement.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

23. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, applicable au litige en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ".

24. Il résulte de l'instruction que le projet de parc éolien de Sainte-Valière comporte, comme rappelé plus haut, cinq éoliennes qui sont positionnées dans un alignement Nord Sud d'environ 800 mètres de long. Il doit être implanté au nord du département de l'Aude, à environ 15 km au nord-ouest de Narbonne, à 30 km à l'ouest de Béziers, au nord-est de la commune de Sainte-Valière, dans un secteur de plaine viticole ondulée de faible topographie et de collines sèches du bas minervois. Le projet est situé à environ 2,5 kilomètres au nord du canal du Midi, mais visuellement en retrait de ce canal en raison du relief. Le caractère agricole du site doit être relativisé par la présence d'autres parcs éoliens implantés dans un périmètre de vingt kilomètres, notamment ceux de Lézignan-Corbières, de la Serre d'Oupia, de Névian et de Canet. Ce secteur ne présente pas d'enjeu fort en termes paysager et patrimonial.

25. La circonstance que les parcelles d'implantation du projet sont classées en zone naturelle N au plan local d'urbanisme de la commune, dont le règlement autorise au demeurant la construction d'aérogénérateurs, n'est pas de nature à établir le caractère de " site remarquable " invoqué par les requérants. Par ailleurs, ceux-ci ne sauraient utilement se prévaloir de ce que le schéma régional éolien du Languedoc-Roussillon avait classé ce secteur en zone " sensible ", dès lors que ce schéma a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 novembre 2017 devenu irrévocable. En tout état de cause, dans ce schéma, ce secteur faisait partie du territoire régional favorable au développement de l'énergie éolienne, son classement en secteur à enjeux forts étant justifié, au regard de la thématique " atlas paysager, patrimoine culturel et sites classés ", par sa situation dans une bande de dix kilomètres autour du site classé du canal du Midi.

26. Si le parc éolien de Sainte-Valière sera en partie visible de certains endroits du territoire communal de Ginestas, il résulte de l'étude d'impact que son implantation n'offre que quelques vues partielles et ponctuelles sur une petite partie de ce territoire. Notamment le projet n'est pas visible des proches abords de l'église de Notre-Dame-des-Vals, site patrimonial inscrit à l'inventaire des monuments historiques, ni du hameau de Somail, proche du canal du Midi. Dans ces conditions, ces vues partielles et ponctuelles ne suffisent pas à caractériser une atteinte excessive à la protection de l'environnement et des paysages au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'étude paysagère, réalisée à partir de différents points du canal du Midi, ne permet pas de mettre en évidence de co-visibilité majeure. Si certaines visibilités sont relevées, elles sont globalement faibles, compte tenu, d'une part, du relief formant en direction du site une barrière visuelle entre Roubia et Ventenac Minervois et, d'autre part, de la végétation. Au regard de la distance d'implantation du projet avec le canal du midi, la circonstance que le projet soit partiellement visible en certains endroits du linéaire de ce canal n'est pas de nature à établir un effet de disproportion, de rupture d'échelle ou de domination. Le risque " d'enfermement " du canal du Midi évoqué par le syndicat requérant, n'est pas davantage établi. D'ailleurs, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation spécialisée dite " des sites et paysages " a rendu un avis favorable au projet lors de sa réunion du 11 mai 2016 estimant que " le parc éolien de Sainte-Valière est adapté et cohérent avec l'environnement de la zone de projet, qu'il s'inscrit dans une recherche de continuité et de cohérence territoriale et que sa conception a pris en compte l'ensemble des enjeux identifiés afin d'aboutir à un projet en adéquation avec son environnement ".

27. Si les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur identifié en 2005, par le plan paysager Audois, comme une zone à préserver afin de maintenir un effet de coupure entre les parcs éoliens existants, ce document est dépourvu de caractère normatif et ne contient pas de prescriptions qui s'imposeraient à l'autorité administrative.

28. Comme il a été dit précédemment, il résulte des analyses détaillées et photomontages réalisés en de nombreux points par l'étude paysagère jointe à l'étude d'impact que l'ensemble éolien du Lézignanais est peu visible du secteur d'implantation du projet au nord du canal du Midi et qu'aux points où la vue est dégagée, le projet s'inscrit dans le même cône de visibilité et selon une même implantation nord/sud que les projets et parcs du Lézignanais. Ainsi, le risque de saturation des paysages, qui serait susceptible de résulter des parcs en activité ou autorisés situés dans la plaine, entre l'autoroute A61 et la rivière Aude, ainsi que du parc de la Serre d'Oupia, n'est en l'espèce nullement établi.

29. Il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du parc éolien dans le périmètre de l'appellation d'origine Minervois serait de nature à porter atteinte à l'image de l'appellation d'origine contrôlée ni à générer des conséquences négatives sur la pérennité et le développement du terroir viticole, une telle atteinte ne pouvant, en tout état de cause, résulter par principe de la seule implantation d'un parc éolien dans un tel périmètre.

30. Enfin, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des motifs du refus opposé par le préfet de l'Aude à la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien sur la commune de Puicheric, dès lors que l'impact paysager de ce projet n'est pas comparable, par sa situation au sud du Canal du Midi, avec celui du projet en litige situé au nord de ce canal dans une configuration différente.

31. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'autorisation en litige méconnaîtrait les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison de l'atteinte portée par le projet à l'environnement et aux paysages doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement :

32. Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date du présent arrêt, dont les dispositions reprennent en termes identiques celles antérieurement énoncées à l'article L. 553-1 du même code : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Aux termes de l'article 3 l'arrêté susvisé du 26 août 2011 pris pour l'application de ces dispositions dans sa rédaction résultant en dernier lieu de l'arrêté du 11 mai 2015 : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. / (...) Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ".

33. Les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'installation en litige étant régie, compte tenu de ses caractéristiques, par les seules dispositions de l'arrêté susmentionné du même jour relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de cette même législation.

34. Il résulte de l'instruction que le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Valière a été approuvé par arrêté du 27 mai 2015. Ainsi, il n'était pas en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Par ailleurs, aucun autre document d'urbanisme n'était en vigueur dans la commune à la date de publication de la même loi.

35. Il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement et de l'arrêté du 26 août 2011 que la distance d'éloignement entre les installations autorisées et les constructions à usage d'habitation ainsi que les immeubles habités doit être au minimum de 500 mètres. Cette distance doit être mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur jusqu'à ces construction ou immeubles et non jusqu'aux limites des parcelles où ces constructions ou immeubles sont édifiés. Il résulte de l'instruction qu'ainsi mesurée, la distance entre l'aérogénérateur E05 et les plus proches habitations du bourg de Sainte-Valière et certaines maisons isolées de la commune de Ginestas n'est pas inférieure à la limite susmentionnée de 500 mètres, ainsi d'ailleurs que le relève l'autorité environnementale dans son avis du 21 octobre 2015. Les dispositions de l'article de l'article L. 515-44 du code de l'environnement n'ont, par suite, pas été méconnues.

36. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande première instance par la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière ", que le syndicat viticole du cru minervois et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du syndicat viticole du cru minervois et des autres requérants une somme globale de 2 000 euros à verser à la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière ". La commune de Ginestas, intervenante en demande, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à verser à la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de la commune de Ginestas et de l'association pour la protection des paysages du Minervois et des Corbières (Apromietco) sont admises.

Article 2 : La requête du syndicat viticole du cru minervois, de M. A... et M. G...est rejetée.

Article 3 : Le syndicat viticole du cru minervois, M. A... et M. G...verseront à la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière ", une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière " tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Ginestas une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat viticole du cru minervois, à M. J... A..., M. I...G..., à la société " La Ferme éolienne de Sainte-Valière ", à la commune de Ginestas, à l'association pour la protection des paysages du Minervois et des Corbières (Apromietco) et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juin 2019.

2

N° 18MA01406

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01406
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Pouvoirs du préfet - Instruction des demandes d'autorisation.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : POITOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;18ma01406 ?
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