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17/06/2019 | FRANCE | N°17MA02123

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 17MA02123


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la réadaptation sociale a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 décembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié le montant définitif de la subvention qui lui a été attribuée au titre du fonds social européen.

Par un jugement n° 1501214 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, sous le n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la réadaptation sociale a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 décembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié le montant définitif de la subvention qui lui a été attribuée au titre du fonds social européen.

Par un jugement n° 1501214 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2017, sous le n° 17MA02123, l'association pour la réadaptation sociale (ARS), représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la juridiction de première instance est relativement succincte ;

- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a modifié le cahier des charges et a sollicité toujours plus de pièces pour n'avoir pas à payer les sommes dues au titre du FSE ;

- elle n'a pas tenu compte des éléments qu'elle lui a transmis et justifiant les dépenses de personnel, de fonctionnement, de ressources, de bilan et de priorités transversales ;

- ces éléments démontrent l'imputabilité au programme des dépenses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association pour la réadaptation sociale ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement européen n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;

- le règlement de la Commission n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 ;

- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les observations de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant l'association pour la réadaptation sociale.

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la réadaptation sociale (ARS) relève appel du jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a estimé que le montant définitif de la subvention qui lui était attribuée au titre du fonds social européen (FSE) était nul dès lors que le montant total des ressources hors FSE retenu était de 119 534,31 euros alors que le coût total éligible de l'opération était estimé à 7 992,81 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a estimé que, pour contester la décision du 7 décembre 2014 par laquelle le directeur régional l'a informée que la participation au titre du fonds social européen serait nulle, la requérante se borne à soutenir que l'administration n'aurait tenu aucun compte des observations formulées et des justificatifs qu'elle a produits à la suite des conclusions provisoires du contrôle du service fait, sans préciser son moyen ni discuter les réponses motivées qui ont été apportées par le directeur régional. Il a ainsi suffisamment motivé la réponse au moyen de l'association requérante, qui était proportionnée à la brièveté de son argumentation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 60 du règlement n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 : " L'autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en oeuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier : (...) b) de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; (...) ". Aux termes du 2 de l'article 13 du règlement de la Commission n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 : " Les vérifications que doit effectuer l'autorité de gestion conformément à l'article 60, point b), du règlement (CE) n° 1083/2006 portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas. / Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou services concernés conformément à la décision d'approbation (vérification de service fait), l'exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des opérations et des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres programmes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation. (...) ".

4. L'article 3 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 tel que modifié par le décret n° 2011-92 du 21 janvier 2011, dispose que : " La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées. / Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues. (...) " . Selon l'article 4 du même décret : " Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente. (...) ".

5. Aux termes de l'article 1er de la convention n° 32521-2008 du 19 mai 2009 conclue entre l'Etat et l'association pour la réadaptation sociale : " (...) Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération intitulée : " Insertion sociale et professionnelle de jeunes marginalisés " (...)". Aux termes de l'article 2 de cette même convention : " (...) / La période de réalisation de l'opération est comprise entre 01/09/2008 au 31/07/2009. (...) ". Selon son article 19-1-1 ne sont considérés comme éligibles que les coûts dont il aura été démontré qu'ils sont en relation avec l'objet de la convention, nécessaires à sa réalisation, effectivement encourus par le bénéficiaire et être identifiables et contrôlables via des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. L'article 20 stipule que " le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l'ensemble des bilans d'exécution produits tels que définis à l'article 21, en vue de déterminer le montant de l'aide du FSE dû ", afin de vérifier la correcte exécution de l'opération et l'éligibilité des dépenses encourues. Il précise par ailleurs que ses vérifications prennent appui sur tout ou partie des pièces justificatives à la disposition du bénéficiaire. A cette fin, l'article 23 de la convention prévoit que " le bénéficiaire s'engage à fournir toutes les données détaillées demandées par l'Etat (...) aux fins de s'assurer de la bonne exécution de l'action et des dispositions de la convention. (...) / Il tient à la disposition de l'Etat l'ensemble des documents originaux, notamment comptables (...) jusqu'au 31 décembre 2021, date indicative. Durant cette période, il se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur places, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service instructeur (...). Sur simple demande, il produira touts documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l'éligibilité de l'opération, des dépenses encourues et des ressources perçues (...) / Le montant de l'aide F.S.E peut être corrigé à l'issue de l'examen de ces pièces et amener l'Etat à solliciter le reversement par le bénéficiaire des sommes indûment perçues (...) ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait modifié le cahier des charges de l'opération ni sollicité la production de pièces justificatives non prévues par les textes applicables. Les demandes de l'administration, tendant à ce que des justificatifs probants des coûts éligibles lui soient fournis, étant conformes aux stipulations de la convention et aux règles communautaires et nationales, elles ne sauraient constituer un détournement de pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'agence de services et de paiement (ASP), service gestionnaire de la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur a réalisé, en juin 2013, un contrôle de service fait, suite à la remise du bilan d'exécution par l'ARS. Dans le cadre de ce contrôle préalable à la mise en paiement de la subvention FSE et à la demande de l'ASP, l'ARS a transmis à cette dernière, par lettre du 7 octobre 2013, des éléments concernant les dépenses directes de personnel, les dépenses directes et indirectes de fonctionnement tout en rappelant qu'elle avait déjà adressé des données et des documents concernant ces dépenses. Dans son rapport provisoire du 2 octobre 2014, la DIRECCTE a conclu que le montant de la subvention à laquelle pouvait prétendre l'association était nul, suite aux vérifications effectuées, à partir des éléments qu'elle avait fournis, sur les dépenses éligibles au regard des ressources déjà obtenues. Ainsi, la DIRECCTE a écarté les relevés de temps passé concernant les personnes partiellement affectées à l'opération au motif qu'ils présentaient trop d'incohérences, tout comme les bulletins de salaires qui affichaient un nombre d'heures travaillées inexplicables. Il en va de même pour les ordres de mission qui n'étaient pas signés et avaient été établis après la fin de l'opération. D'autres dépenses de fonctionnement ont été également écartées pour absence de justificatif ou de défaut d'indentification de la dépense. En réponse à ces conclusions, l'ARS a, par courrier du 6 novembre 2014, transmis d'autres éléments et remarques sur ces dépenses auxquels la DIRECCTE a répondu de manière détaillée par la décision contestée du 7 décembre 2014. Plus particulièrement, elle a estimé que le " bug " informatique allégué et les pièces transmises par l'association requérante n'expliquaient pas les nombreuses incohérences concernant les dépenses de personnel. En outre, la DIRECCTE a relevé qu'en matière de dépenses de fonctionnement, toutes les pièces demandées n'avaient pas été communiquées. Dès lors, l'ARS n'est pas fondée à soutenir que la DIRECCTE de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas tenu compte de l'ensemble des arguments qu'elle lui a soumis dans ses courriers des 7 octobre 2013 et 6 novembre 2014.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, l'ARS n'a pas justifié l'imputabilité au programme de l'ensemble des dépenses dont elle se prévaut. Si elle soutient qu'elle versera au dossier l'ensemble des justificatifs permettant de démontrer que la subvention en cause lui est due, elle n'a produit aucun élément à la date de la clôture d'instruction.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la réadaptation sociale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association pour la réadaptation sociale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association pour la réadaptation sociale est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la réadaptation sociale et à la ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juin 2019.

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N° 17MA02123

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02123
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Régime juridique des différentes associations - Associations reconnues d'utilité publique - Ressources - Origine - Subventions publiques.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique sociale.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;17ma02123 ?
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