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17/06/2019 | FRANCE | N°17MA00969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 17MA00969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Environnement Bois et Energie a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter la législation des installations classées pour l'activité qu'elle exerce sur la commune de Ribaute les Tavernes et de constater l'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2015 lui prescrivant la consignation d'une somme répondant du coût des travaux de mise en conformité d'une installation classée.

Par un jugement n

° 1500847 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Environnement Bois et Energie a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 par lequel le préfet du Gard l'a mise en demeure de respecter la législation des installations classées pour l'activité qu'elle exerce sur la commune de Ribaute les Tavernes et de constater l'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2015 lui prescrivant la consignation d'une somme répondant du coût des travaux de mise en conformité d'une installation classée.

Par un jugement n° 1500847 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, la SARL Environnement Bois et Energie, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2014 du préfet du Gard ;

3°) de constater l'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet du Gard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté du 1er septembre 2014 :

- il n'est pas justifié de la publication au recueil des actes administratifs de la délégation consentie au signataire ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de motivation en ce qu'il indique de façon erronée que le stockage de bois a atteint un volume supérieur à 1000 m3 ;

- elle n'a pas été consultée suite à la visite de l'inspection du 28 juillet 2014 et avant l'édiction de cet arrêté portant mise en demeure de mise en conformité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

- le préfet a commis une erreur de fait quant au volume de bois constaté sur son terrain ;

S'agissant de l'arrêté du 16 janvier 2015 :

- il a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- compte tenu de cette erreur, cet arrêté est devenu sans objet ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est justifié ni de la nécessité de réaliser les travaux prescrits, ni de leur montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er septembre 2014 étaient tardives et par suite irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 7 novembre 2018.

Un mémoire présenté par la SARL Environnement Bois et Energie a été enregistré le 4 janvier 2019 postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet du Gard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB...,

- et les conclusions de M. A....

1. Par arrêté du 1er septembre 2014 pris en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, le préfet du Gard a mis en demeure la société Environnement Bois et Energie, dont l'activité consiste en la vente de bois de chauffage, de régulariser la situation administrative de son installation sur la commune de Ribaute les Tavernes ou de réaliser des travaux, afin de ramener et de maintenir en permanence le volume de bois stocké au-dessous de 1000 m3. Après que l'inspecteur des installations classées eut constaté que ces travaux n'avaient pas été entrepris alors que le délai fixé pour leur engagement était expiré, le préfet a pris sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le 16 janvier 2015, un arrêté de consignation de la somme de 39 000 euros répondant du montant de ces travaux. La société Environnement Bois et Energie relève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2014 et à ce que soit constatée l'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'arrêté du 16 janvier 2015 :

2. Le préfet du Gard a, par décision du 13 avril 2015, postérieure à l'enregistrement de la demande de la société Environnement Bois et Energie, abrogé l'arrêté du 16 janvier 2015. Alors qu'il a relevé, dans les motifs de son jugement, qu'il n'y avait, en conséquence, plus lieu de statuer sur la légalité de cet arrêté, le tribunal administratif a omis de prononcer dans le dispositif du jugement ce non-lieu à statuer. Il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'arrêté du 1er septembre 2014 :

3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article L. 514-5 du même code : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 31 juillet 2014, une copie du rapport de l'inspecteur des installations classées établi suite à la visite du 28 juillet 2014 et du projet d'arrêté de mise en demeure ont été adressées à la SARL Environnement Bois Énergie, l'informant qu'elle disposait d'un délai d'une semaine à compter de la réception de ce courrier pour lui faire part de ses éventuelles observations. La société requérante a ainsi été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, les dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues et le vice de procédure allégué manque en fait.

5. En deuxième lieu, l'activité de stockage d'un volume de bois supérieur à 1000 m3 est, selon la rubrique n° 1532-3 " Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues " de la nomenclature applicable en la matière, soumise à déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. La circonstance qu'un huissier de justice a constaté, le 19 janvier 2015, un volume de bois inférieur à ce seuil ne saurait suffire à démontrer ni que tel était le cas le 28 juillet 2014, date de la visite de l'inspecteur des installations classées, ni qu'à la suite de cette visite ce volume se soit de façon permanente maintenu sous ce seuil. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

6. Enfin, il résulte de l'article L. 171-7 du code de l'environnement que lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la législation, le préfet est tenu de mettre en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Par suite, la société ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que le signataire de la mise en demeure qui lui a été adressée ne justifierait pas de la publication de sa délégation de signature, ni que cette mise en demeure aurait été insuffisamment motivée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et solidaire, que la société Environnement Bois Énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Environnement Bois Énergie au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 janvier 2015.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL Environnement Bois Énergie tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2015 du préfet du Gard.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL Environnement Bois Énergie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Environnement Bois Énergie et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juin 2019.

N° 17MA00969

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00969
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOURNIER et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;17ma00969 ?
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