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12/06/2019 | FRANCE | N°19MA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 19MA00434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a édicté une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900027 du 8 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, le pré

fet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a édicté une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900027 du 8 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice.

Il soutient que l'arrêté contesté comportant la signature lisible de son auteur a été notifié à M. A...le 4 janvier 2019 à 17h50.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 8 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 janvier 2019 obligeant M.A..., ressortissant comorien, à quitter sans délai le territoire français et lui interdisant de revenir en France pour une durée d'un an.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du 4 janvier 2019 au motif que les signature, nom et qualité du signataire figurant sur l'ampliation de la décision notifiée à l'intéressé n'étaient pas lisibles et que le préfet ne démontrait pas que la version de l'arrêté qu'il produisait en défense, laquelle comportait de manière lisible la signature ainsi que les nom, prénom et qualité du signataire de l'acte, avait effectivement été notifiée à M.A....

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le préfet des Alpes-Maritimes a produit en première instance l'original de l'arrêté contesté, lequel comporte de manière lisible la signature, le nom, le prénom et la qualité du signataire. La circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifiée à M. A...comporte des mentions illisibles est, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sans influence sur la légalité de cet acte administratif. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur le motif exposé au point 2.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'arrêté du préfet.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2019 du préfet des Alpes-Maritimes :

5. En premier lieu, l'arrêté préfectoral, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, relève notamment que l'intéressé est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national et fait état de la situation privée et familiale de M. A...en France et aux Comores, est suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, le préfet, qui a mentionné que M. A...ne justifiait pas ne pas pouvoir recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine, a tenu compte de l'ensemble de la situation de l'intéressé, notamment de son état de santé, lequel n'est pas, selon le médecin qui l'a examiné préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, incompatible avec un placement en rétention.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A...se maintient selon ses dires en France de manière irrégulière depuis un an et huit mois, qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour, qu'il ne démontre pas non plus avoir manifesté cette intention devant les services de police et qu'il est hébergé chez un cousin. Dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni erreur de fait en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire national au motif qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 janvier 2019. Le jugement du 8 janvier 2019 doit dès lors être annulé et la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Nice rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2019 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

4

N° 19MA00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00434
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;19ma00434 ?
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