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12/06/2019 | FRANCE | N°17MA02447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA02447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...et Mme D...B...épouse C...ont demandé l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le maire de Calvi a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements pour une surface de plancher de 352 m2 sur les parcelles cadastrées section AL 179 - 180 sur le territoire de la commune de Calvi, ensemble la décision du 16 avril 2015 du maire de Calvi rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 4

000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...E...et Mme D...B...épouse C...ont demandé l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 par lequel le maire de Calvi a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements pour une surface de plancher de 352 m2 sur les parcelles cadastrées section AL 179 - 180 sur le territoire de la commune de Calvi, ensemble la décision du 16 avril 2015 du maire de Calvi rejetant leur recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1500546 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2017, M. E...et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Calvi du 26 novembre 2014 refusant le permis de construire sollicité le 3 octobre 2014 (PC 02B 05014B0031) et la décision du 16 avril 2015 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire a commis une erreur de droit en se référant au PPRI de Calvi qui a été annulé par la cour administrative d'appel de Marseille ;

- la référence à l'article R 111-2 du code de l'urbanisme est entachée d'erreur de droit dès lors que le risque d'inondation n'est pas avéré ;

- l'étude de risque n'est pas valide ;

- le maire en se fondant sur des documents invalide a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le maire de Calvi ne pouvait régulièrement se fonder sur le principe de précaution ;

- le tribunal s'est mépris sur la dévolution de la charge de la preuve.

La requête a été communiquée à la commune de Calvi qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 octobre 2014, M. E...et Mme C...ont déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de huit logements pour une surface de plancher de 352 m2 sur les parcelles cadastrées section AL 179 - 180 situées sur le territoire de la commune de Calvi. Par un arrêté du 26 novembre 2014, le maire de Calvi a refusé de leur délivrer le permis sollicité et confirmé ce refus le 16 avril 2015 sur recours gracieux. M. E...et Mme C...relèvent appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2014 et la décision du 16 avril 2015 du maire de Calvi rejetant leur recours gracieux.

2. Si l'arrêté attaqué se réfère dans ses visas au principe de précaution, il n'est pas fondé sur ce principe, mais sur l'application des dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'impossibilité de fonder un refus de permis de construire sur le principe de précaution ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".

4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité compétente pour délivrer un permis peut prendre en compte, à titre d'information et pour son appréciation des risques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées, les études et plans réalisés dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels alors même que celui-ci aurait fait l'objet d'une annulation contentieuse dès lors que les motifs d'annulation du plan en cause ne remettent pas en cause la validité des expertises ayant conduit à l'identification des secteurs à risque. Il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant aux requérants est situé dans une zone considérée comme inondable qui avait été incluse en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant les risques d'inondations approuvé le 4 décembre 2009 par le préfet de la Haute-Corse. Ce plan de prévention des risques a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 juillet 2014. Toutefois le maire de Calvi a pris en compte cette annulation et s'est exclusivement fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour rejeter la demande de permis de construire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles des requérants seraient exclues de risque d'inondation. A cet égard, les conclusions du commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique réalisée en 2008 indiquent que " des travaux d'aménagement du canal de ceinture s'imposent pour éviter à chaque événement pluvieux de fortes intensités, de provoquer des dégâts par une submersion de la bande littorale " et qu'il existe " un risque majeur pour les biens et les personnes résidentes à ce niveau de la frange côtière des communes de Calvi et Lumio ". Ces parcelles se situent sur la bande côtière de Calvi à proximité du canal de ceinture, lequel est fréquemment saturé en cas de forts épisodes pluvieux. Par suite, la seule critique, en termes généraux, de l'insuffisance des études techniques réalisées pour l'élaboration du PPRI de la commune de Calvi, ne permettent pas de contredire les affirmations de la commune concernant les risques d'inondations relatif au projet qui se situe sur la frange côtière. Ainsi, alors même que des constructions ont été autorisées sur des parcelles voisines exposées au même risque, et quand bien même le projet des intéressés se situe au sein d'une zone déjà urbanisée, le maire de la commune de Calvi n'a commis ni erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. E...et Mme C...le permis de construire sollicité.

5. Le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

7. La commune de Calvi n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme D...B...épouse C...et à la commune de Calvi.

Copie en sera délivrée au préfet de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

4

N° 17MA02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02447
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : JEAN-PAUL EON - CLAUDINE ORABONA AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;17ma02447 ?
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