La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2019 | FRANCE | N°17MA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le maire de Vico a accordé à Mme F...B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 165 mètres carrés sur un terrain sis Domaine " A Torra ", lieu-dit Campo, à Vico, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2014, et de mettre à la charge solidaire de la commune de Vico et de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 27 juin 2014 par laquelle le maire de Vico a accordé à Mme F...B...un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 165 mètres carrés sur un terrain sis Domaine " A Torra ", lieu-dit Campo, à Vico, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2014, et de mettre à la charge solidaire de la commune de Vico et de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401147 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré le 27 juin 2014 à Mme B...et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2017 et les 7 et 12 mars 2019, Mme F...B..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. G...;

3°) de mettre à la charge de " l'intimé " la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. G...ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les autres moyens de M. G...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2017 et un autre enregistré le 13 avril 2019 et non communiqué, M.G..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire du 29 avril 2019, la commune de Vico, représentée par MeA..., s'en remet à la sagesse de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant Mme B...laquelle a également fait des observations et de MeE..., représentant M.G....

Une note en délibéré présentée par Mme F...B..., représentée par Me D...a été enregistrée le 29 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a, le 30 septembre 2013, déposé à la mairie de Vico une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé domaine " A Torra " au lieu-dit Campo, parcelle cadastrée section A n° 1216. Par un arrêté du 27 juin 2014, le maire de Vico lui a délivré ledit permis sous le n° 02A 348 13 E0020. M. G... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bastia. Mme B...relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré le 27 juin 2014 à Mme B...et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B...à la demande de première instance :

2. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges qui ne sont pas sérieusement contestés, de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt pour agir de M. G....

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 NA 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Vico : " (...) En zone 2 NAc, ou seule la construction de maisons individuelles sous la forme d'un projet d'ensemble est autorisée, la hauteur ne pourra excéder R + 1 (soit 6 m) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire et des plans de coupe PCMI 3 annexés, que la construction projetée se trouvant en zone NA, comporte " 3 niveaux rez-de-jardin en suivant la pente naturelle du terrain " et trois niveaux habitables. Les deux plans de façades est et nord présentent respectivement trois niveaux de façades et trois niveaux habitables. Contrairement à ce que fait valoir le pétitionnaire, la forte déclivité du terrain est sans incidence en l'espèce dès lors qu'elle ne permet pas de s'affranchir du nombre de niveaux autorisés en l'absence de précision du document d'urbanisme à cet égard. Notamment, la circonstance que le niveau n+2 ne se situe pas à l'aplomb du niveau N est sans effet dès lors que les dispositions du plan d'occupation des sols telles que rappelées au paragraphe 3 impliquent nécessairement que la maison en cause forme un projet d'ensemble dont les différentes parties sont indissociables. Ainsi, le nombre maximal de niveaux est supérieur au nombre autorisé, à savoir un rez-de-chaussée plus un niveau.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que, pour la façade sud, et la façade nord, les hauteurs excèdent les 3 mètres autorisées par les dispositions précitées du plan d'occupation des sols. En tout état de cause, Mme B...ne peut utilement invoquer l'adaptation pour les terrains en pente d'une hauteur de 3 mètres, qui n'est pas applicable à la zone NA10c à laquelle est soumise le terrain en cause. Ainsi, M. G...est fondé à soutenir que la hauteur du projet litigieux dépasse la hauteur maximale de six mètres autorisée, calculée entre le sol naturel avant travaux et l'égout de la toiture.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le projet autorisé méconnaît les prescriptions précitées de l'article 2 NA 10 du plan d'occupation des sols.

7. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques joints au dossier de permis de construire, que le projet autorisé par l'arrêté litigieux vient s'implanter dans un secteur sensible, à proximité immédiate du littoral et dans le champ de visibilité de la tour de Sagone, immeuble protégé au titre des monuments historiques. Si l'architecte des bâtiments de France a émis, le 17 janvier 2014, un avis favorable, cet avis était assorti de prescriptions relatives aux plantations à exécuter sur la parcelle tout particulièrement en partie basse du terrain ainsi que sur les bandes de recul latérales, lesquelles n'ont pas été reprises dans le permis en litige. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du PCMI 5 et des compléments d'information concernant le PCMI 21 transmis par l'architecte conseil du pétitionnaire au service instructeur, que le projet comportera des baies vitrées sur ses façades nord, est et sud. Eu égard à leurs dimensions et l'implantation du projet, de telles façades qui, comme il a été dit excèdent les hauteurs autorisées, risquent, au surplus, de créer un effet miroir. Comme l'a jugé le tribunal, en estimant que la réalisation du projet n'était pas de nature à porter atteinte au site ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui tout précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré le 27 juin 2014 par le maire de Vico ainsi que de la décision implicite du 22 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de MmeB..., ni la commune de Vico, ni M. G...n'ayant la qualité de partie perdante à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros, à verser à M.G..., au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M.G....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., M. G...et à la commune de Vico.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

4

N° 17MA01444


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award