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12/06/2019 | FRANCE | N°17MA00904

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA00904


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision du 13 mars 2015, par laquelle le président du conseil général du Gard a procédé à son licenciement et, d'autre part, la décision du 20 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a retiré son agrément.

Par un jugement n° 1501165, 1501166 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2017, 22 mars et 25 avril 2019, Mme D...A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision du 13 mars 2015, par laquelle le président du conseil général du Gard a procédé à son licenciement et, d'autre part, la décision du 20 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a retiré son agrément.

Par un jugement n° 1501165, 1501166 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2017, 22 mars et 25 avril 2019, Mme D...A..., représenté par Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 13 mars 2015, par laquelle le président du conseil général du Gard a procédé à son licenciement ;

3°) d'annuler la décision de retrait d'agrément du 20 mars 2015 prise par le président du conseil général du Gard ;

4°) d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer dans ses fonctions ou dans toutes autres fonctions, dans un bref délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la décision portant licenciement :

- elle n'a pas été mise en mesure de se défendre utilement, ni de faire valoir ses observations en raison de l'absence de prise en compte de ses explications ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'absence de production des rapports d'évaluation sur lesquels est fondée la décision litigieuse et ce alors même qu'il n'existe en fait qu'un seul rapport et du fait que les enfants n'ont pas été entendus ;

- le président du conseil général du Gard a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les stipulations du contrat de travail conclu avec MmeA..., notamment son article 11-2° ;

- le signalement qui a conduit aux investigations est le fruit de la vengeance anonyme de son ex-époux ;

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que les griefs exposés à l'encontre de Mme A...ne sont pas matériellement établis ;

- le président du conseil général du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A...ne remplissait plus les conditions requises pour assurer les fonctions d'assistante familiale.

Sur la décision portant refus d'agrément :

- le retrait d'agrément est intervenu dans des conditions irrégulières, au mépris du respect du contradictoire, n'ayant pas été en mesure de se défendre utilement, ni de faire valoir ses observations en raison de l'absence de prise en compte de ses explications au sein de la décision en litige ;

- le président du conseil départemental s'est positionné en situation de compétence liée face à l'avis de la commission qui n'a pas été jointe à la décision litigieuse ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'absence de production de l'enquête administrative sur laquelle est fondée la décision litigieuse ;

- le président du conseil général du Gard a commis une erreur de droit en s'estimant, à tort, en situation de compétence liée ;

- l'employeur a commis un détournement de procédure dès lors qu'elle a été sanctionnée deux fois, par le licenciement et par le retrait d'agrément ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce que les griefs reprochés à Mme A...ne sont pas matériellement établis, et que le président du conseil général du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions du retrait d'agrément étaient réunies ;

- cette décision repose entièrement sur une dénonciation anonyme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 9 avril 2019 le département du Gard représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant Mme A...et celles de MeC..., représentant le département du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été employée par le département du Gard en qualité d'assistante familiale à compter du 26 juin 2006 et agréée en cette qualité depuis le 27 décembre 2004. A ce titre, elle a accueilli trois enfants placés par les services sociaux de ce département. Par deux décisions, prises respectivement les 13 et 20 mars 2015, le président du conseil général du Gard a procédé, respectivement, à son licenciement puis au retrait de son agrément aux motifs que les conditions d'accueil n'étaient plus satisfaisantes. Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 13 mars 2015 :

S'agissant de la légalité externe :

2. En premier lieu, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que " l'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été convoquée, par courrier du 23 décembre 2014, pour un entretien préalable à une procédure de licenciement devant se tenir le 20 janvier 2015. Cette convocation contenait les motifs de cet entretien et la mesure envisagée, le président du conseil départemental, expliquant que des informations préoccupantes sur les conditions d'accueil et de prise en charge des enfants avaient été transmises au service Aide Sociale à l'Enfance et que l'évaluation conjointe d'une puéricultrice et d'un travailleur social du service de placement familial, mettait en évidence des insuffisances professionnelles graves et une absence de remise en question. La convocation précisait, en outre, que Mme A...pouvait consulter dès réception de ce courrier l'ensemble de son dossier individuel et qu'elle avait la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du département ou par un conseiller extérieur à la collectivité à choisir sur une liste consultable auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Le jour de l'entretien, Mme A...s'est présentée avec le défenseur de son choix. Il n'est pas contesté qu'elle a eu accès à son dossier qui contenait, notamment, les deux rapports d'évaluation des 29 septembre et 28 octobre 2014. Elle a été mise à même de s'expliquer sur les motifs du licenciement envisagé. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses observations écrites n'auraient pas été prises en compte, les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent être écartés.

4. En second lieu, les dispositions de l'alinéa 2nd de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que " L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice ". Le 2nd alinéa de l'article L. 1232-6 précité du code du travail prévoit que la lettre de licenciement " comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ".

5. Il ressort de la lecture de la décision en litige, qui rappelle les dispositions applicables, que Mme A... a fait l'objet d'un licenciement pour " cause réelle et sérieuse ". Le président du conseil général du Gard, se référant à l'entretien qui s'est déroulé le 20 janvier 2015 en présence du directeur des ressources humaines, a repris les reproches formulés dans la lettre de convocation tenant à des manquements sévères dans la prise en charge éducative des enfants qu'elle accueillait. Il est en effet indiqué dans la décision du 13 mars 2015 l'existence de graves dysfonctionnements professionnels dans les conditions matérielles d'accueil, en ce qui concerne le logement, l'alimentation, l'habillement, l'hygiène et les loisirs, ainsi qu'un positionnement éducatif inadapté, dénué de bienveillance qui a été révélé par les intervenants sociaux et enfin un manque de manifestations d'affections, assorti d'une absence de remise en question, mis en exergue dans les rapports d'évaluations. Il s'ensuit que la décision en litige, qui mentionne les faits qui ont justifié le licenciement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

6. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l'absence de production des rapports d'évaluation sur lesquels est fondée la décision litigieuse, alors même qu'il n'existe en fait qu'un seul rapport et du fait que les enfants n'ont pas été entendus, est inopérant tel qu'il est formulé, dès lors que le fondement juridique de la décision en litige n'est pas remis en cause.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le président du conseil général, qui a procédé au licenciement de Mme A...avant de lui retirer son agrément, se serait cru à tort en situation de compétence liée en prononçant son licenciement, ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas des termes de la décision litigieuse alors même que le licenciement a été clairement prononcé en raison d'insuffisances ou de carences de Mme A...dans sa pratique professionnelle.

8. En troisième et dernier lieu, les faits reprochés à l'encontre de Mme A...sont de quatre ordres : le premier révèle une organisation familiale et une attitude discriminatoire vis-à-vis des enfants, notamment par rapport à ses propres filles, que ce soit au niveau du logement, dès lors qu'une partie de la maison est interdite d'accès aux enfants accueillis, lesquels dorment dans une chambre sans décoration ni aucun élément de personnalisation tels que des dessins ou des photos, ou au niveau de l'habillement et de l'hygiène, qui seraient relativement négligés pour les enfants accueillis, ou encore au niveau des loisirs. Le second fait reproché a trait au positionnement éducatif, lequel s'avère inadapté et dépourvu de bienveillance, avec des exigences parfois excessivement sévères, un comportement empreint d'une certaine rigidité, des expressions d'agacement, des propos désobligeants et, à tout le moins, une absence totale d'affection envers les enfants accueillis. Il est également reproché à MmeA..., une collaboration insuffisante avec les différents services en charge de l'enfance, notamment le service de l'aide sociale à l'enfance ainsi qu'une propension de l'intéressée à refuser de se remettre en cause et de s'interroger sur la pertinence de sa pratique professionnelle, cherchant trop souvent dans les antécédents familiaux des enfants la seule explication aux difficultés qu'elle rencontre.

9. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général s'est appuyé, pour formuler les faits reprochés et prendre sa décision, sur des enquêtes approfondies réalisées par les professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance, un intervenant médico-social de la protection maternelle et infantile et un intervenant du placement familial, lesquels ont rédigés chacun un rapport d'évaluation respectivement en date des 29 septembre et 28 octobre 2014. Ces rapports sont circonstanciés et ont été établis à l'issue de plusieurs entretiens réalisés par une équipe pluridisciplinaire qui a procédé, pendant plusieurs mois, à des entretiens non seulement avec la requérante mais également avec les différents professionnels en contact avec elle et/ou les enfants confiés. Si Mme A...conteste les reproches qui lui sont adressés, ses dénégations ne sont corroborées par aucun élément probant et ne sont pas de nature en remettre valablement en cause le bien-fondé des constatations de ces rapports. La requérante ne peut arguer du fait qu'aucun avertissement préalable à son licenciement ne lui a été adressé, alors que d'une part un tel avertissement n'est pas prévu par les textes et, que, d'autre part, elle a été reçue, en novembre 2011, par l'équipe éducative pour évoquer certaines difficultés éducatives déjà relevées à cette date et que le courriel qu'elle produit, daté du 28 janvier 2013, fait état des problèmes qui lui ont été signifiés et de reproches d'être " trop dans le médical, de ne relater que du négatif quant au quotidien des enfants et de vouloir se débarrasser à tout prix des enfants en les mettant à la cantine ". Les circonstances avancées par la requérante, tel le fait que deux enfants dont elle avait la charge étaient particulièrement difficiles, ne peut exonérer les propres manquements qui ont été relevés, alors même que Mme A...avait la possibilité de faire part de ses difficultés au service de l'aide sociale à l'enfance et aux professionnels qui suivaient lesdits enfants, ce qu'elle n'a pas fait dans les premiers mois de sa mission. Par ailleurs, si la requérante produit des pièces, notamment un courrier de remerciement des parents de l'enfant placé chez elle par l'IME qui confirme au demeurant entretenir des relations de travail adaptées avec Mme A...dans la prise en charge de cet enfant, et certaines appréciations positives de professionnels, ces seuls éléments ne suffissent pas à remettre en cause la pertinence de l'ensemble des critiques exprimées de manière précise, récurrente et concordante. Enfin, eu égard au motifs retenus dans la décision de licenciement et ci-dessus exposés, qui s'appuie sur des rapports d'enquête étayés et non sur de simples allégations et dénonciations, la circonstance, à la supposer même vraie, qu'un des deux signalements ayant conduit aux investigations, aurait résulté de la vengeance anonyme de l'ex-époux de la requérante, est sans incidence sur sa légalité, étant rappelé que dès qu'il est informé de dysfonctionnement le président du conseil départemental est tenu d'investiguer.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut être qu'écarté. Par suite, eu égard à la nature des faits reprochés, les conditions d'accueil devant garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs n'étaient plus réunies au domicile de MmeA.... Il s'ensuit que la décision du 13 mars 2015 par laquelle le président du conseil général du Gard a procédé au licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme A...n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait d'agrément en date du 20 mars 2015 :

S'agissant de la légalité externe :

11. Il ressort des pièces du dossier Mme A...a été informée par un courrier précis et détaillé du 14 janvier 2015 que son dossier allait être présenté à la commission consultative paritaire départementale pour avis sur le retrait de son agrément. Mme A...a ensuite été convoquée par un courrier également précis et détaillé du 4 février 2015 à la séance de la commission consultative paritaire départementale du 26 février 2015, ledit courrier reprenant les motifs de la décision de retrait envisagée. La convocation précisait, en outre, que Mme A...pouvait consulter dès réception de ce courrier son dossier administratif et qu'elle avait la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix parmi la liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux. Mme A...s'est présentée avec le défenseur de son choix à cette commission, de telle sorte qu'elle a ainsi pu assurer en toute connaissance de cause sa défense. La circonstance que ses observations écrites postérieures à l'entretien n'auraient pas été prises en compte est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure. Quant à la circonstance que ce retrait n'ait pas été précédé d'une suspension est inopérant dès lors que, par application des dispositions susvisée, une telle suspension n'intervient qu'en cas d'urgence. Les moyens tirés du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense doivent donc être écartés.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code de la santé publique relatifs à la protection maternelle et infantile et les articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles concernant les conditions d'obtention ou de retrait de l'agrément d'assistante maternelle. La décision en litige mentionne également non seulement les motifs pour lesquels le dossier de Mme A...a été soumis à la commission consultative paritaire départementale, mais aussi les raisons qui ont présidé au retrait de l'agrément de la requérante. Par suite, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

13. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale en raison de l'absence de production de l'enquête administrative sur laquelle est fondée la décision litigieuse, est inopérant tel qu'il est formulé dès lors que le fondement juridique de la décision en litige n'est pas remis en cause.

14. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le président du conseil général, qui a procédé au retrait de son agrément, se serait cru à tort en situation de compétence liée, ne ressort d'aucune pièce du dossier et notamment pas des termes de la décision litigieuse alors même que ce retrait a été clairement prononcé en raison d'insuffisances ou de carences de Mme A...dans sa pratique professionnelle.

15. En troisième et dernier lieu selon l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est accordé à ces deux professions (assistant maternel et assistant familial) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article L. 421-3 du même code précise que " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis (...) " Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles précités, qu'il incombe au président du conseil général puis départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

16. La décision de retrait en litige repose sur plusieurs séries de griefs tirés, tout d'abord, de pratiques professionnelles discriminatoires et dévalorisantes envers les enfants accueillis ainsi que d'un comportement éducatif rigide et présentant une carence affective, ensuite, d'une inaptitude au dialogue avec les professionnels du service de l'aide sociale à l'enfance et, enfin, d'une absence de prise en compte des contraintes et obligations liées à l'exercice de la profession d'assistante familiale. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critiques adressées à la requérante reposeraient sur des faits matériellement erronés ou des propos inexacts, ni davantage qu'elles résulteraient d'un seul signalement anonyme, au demeurant sans incidence sur la procédure qui a été diligentée.

17. Il s'ensuit que le président du conseil général du Gard a pu valablement estimer, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne permettaient plus de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et étaient de nature à justifier le retrait de son agrément. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2015 du président du conseil général du Gard portant retrait de son agrément d'assistante familiale.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent être accueillies.

Sur les dépens :

20. La présente instance n'a généré aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce point par chacune des parties doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au département du Gard.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

9

N° 17MA00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00904
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : TURMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;17ma00904 ?
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