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12/06/2019 | FRANCE | N°17MA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 6 433,75 euros au titre des préjudices qu'il a subis à raison d'une activité de jet-ski, et ses parents, M. D... F...et Mme A... F... une somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis au titre de la même activité.

Par un jugement n° 1404705 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 20 février 2017 et régularisée le 6 juillet 2017, et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Nice de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 6 433,75 euros au titre des préjudices qu'il a subis à raison d'une activité de jet-ski, et ses parents, M. D... F...et Mme A... F... une somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'ils ont subis au titre de la même activité.

Par un jugement n° 1404705 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017 et régularisée le 6 juillet 2017, et un mémoire non communiqué enregistré le 23 mai 2019, M. B... F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 6 433,75 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me E..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard,

- la Cour est compétente, et à défaut le dossier devra être renvoyé au Conseil d'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande n'est pas susceptible d'appel compte tenu de son montant ;

- les autres moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

M. F...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13 ", ainsi que " pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Les litiges visés au 7° de l'article R. 222-13 du même code sont les " actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. ... / Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de celles de l'article R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, pour chaque demandeur, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.

2. Dans la requête introductive d'instance, M. B... F..., né en 1994, demandait au tribunal administratif de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet une somme de 6 433,75 euros en réparation du préjudice qu'il avait subi lorsqu'il était mineur, à la suite d'une activité nautique au centre aéré de la commune. Ses parents demandaient qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de leur préjudice moral causé par les mêmes faits. La plus élevée des sommes demandées était donc inférieure à 10 000 euros. Il résulte des dispositions combinées des articles précités, que la requête en cause n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un recours en cassation.

3. Il résulte de ce qui précède que le jugement dont M. F... sollicite l'annulation est insusceptible d'appel et peut seulement être soumis au contrôle du juge de cassation. Il doit, dès lors, être renvoyé au Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation.

4. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Me E...et à la commune de Villeneuve-Loubet.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

3

N° 17MA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00705
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-08 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi de conclusions à la juridiction compétente.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;17ma00705 ?
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