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04/06/2019 | FRANCE | N°18MA02986

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18MA02986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 11 janvier 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801030 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 11 janvier 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1801030 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de cet arrêté du 11 janvier 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention, à titre principal, " salarié " et, à titre subsidiaire, " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à titre très subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation avec délivrance dans l'attente d'un récépissé de

six mois assorti d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé ;

* le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

* le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant l'État de destination sont illégales dès lors qu'elles sont prises sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête de M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jorda a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien, fait appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 janvier 2018 lui refusant le séjour au titre de l'admission exceptionnelle par le travail, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'État de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il appartient au seul préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert notamment d'un récépissé de demande, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence, opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail.

3. En l'espèce, il ressort du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de M. C... formée le 7 juin et reçue le 9 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le DIRECCTE PACA avait émis un avis défavorable et " en effet " que l'intéressé ne justifiait pas à la date de sa demande " d'une ancienneté de travail suffisante sur les 24 derniers mois précédant sa demande " et que, " de ce fait et après examen de l'ensemble de sa situation ", M. C... ne pouvait être considéré comme justifiant d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il ne ressort en particulier pas de ces éléments que l'administration n'aurait pas pris en compte les preuves de travail et de présence fournies. À cet égard, l'erreur commise s'agissant de la date du dernier bulletin de paie produit, de décembre et non novembre 2015, n'est pas significative. Le moyen tiré par M. C... de ce que le refus de titre de séjour pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de viser tous les éléments de fait de la situation du demandeur, serait insuffisamment motivé, pour ne viser que l'avis défavorable du DIRECCTE PACA, qui est ainsi contredit par les pièces du dossier, n'est donc pas fondé.

4. Pour les mêmes motifs, le grief tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation personnelle de M. C... doit être écarté.

5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Il ressort des pièces versées au débat que M. C... ne contredit pas utilement, en dépit de la production d'une promesse d'embauche, le motif opposé par l'administration tiré d'une ancienneté de travail insuffisante sur les vingt-quatre mois précédant sa demande, alors qu'il ne démontre avoir travaillé que huit mois sur cette période, soit le tiers de la durée de celle-ci. Au surplus, les preuves de ses quatre mois de travail en 2011 et de l'exercice d'une activité pour les années 2014 et 2015 ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle notable. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel au regard des dispositions précitées doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. C... soutient résider en France de manière habituelle depuis juillet 2008. Toutefois, les pièces produites au soutien de cette allégation ne révèlent qu'une présence ponctuelle sur le territoire jusqu'en 2011, soit en juillet 2008, en septembre 2009 et entre mai et novembre 2010, et ne caractérisent au mieux qu'une présence de six ans à la date de la décision attaquée. En outre, l'intéressé ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'exercice ponctuel d'activités professionnelles au cours de ces dernières années, d'une insertion professionnelle notable en dépit d'une promesse d'embauche et de la volonté de créer une entreprise, de la circonstance qu'il parle français et est titulaire d'un contrat de bail à son nom, ainsi que des nouvelles pièces produites en appel, il est vrai pour la plupart de date postérieure à celle de la décision attaquée. S'il déclare être en concubinage alors que le préfet lui oppose qu'il est célibataire et sans enfant, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code ni des stipulations visées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant l'État de destination, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juin 2019.

N° 18MA02986 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02986
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-04;18ma02986 ?
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