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29/05/2019 | FRANCE | N°18MA04673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18MA04673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français à destination du Maroc.

Par une ordonnance n° 1701522 du 5 mai 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02291,

M. E..., représenté par Me C..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français à destination du Maroc.

Par une ordonnance n° 1701522 du 5 mai 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2017, sous le n° 17MA02291, M. E..., représenté par Me C..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête de M. E.la date de l'arrêté contesté

M. E... a présenté le 7 septembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire complémentaire, qui n'a pas été communiqué.

Une note en délibéré présentée par M. E...a été enregistrée 13 septembre 2017.

Par un arrêt n° 17MA02291 du 25 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a refusé d'admettre M. E... à l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté sa requête.

Par une décision n° 416629 du 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 25 septembre 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Les parties ont été informées, le 6 novembre 2018, de la reprise de l'instance après cassation et de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, de nouveaux mémoires ou observations.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de rejeter la requête de M. E.la date de l'arrêté contesté

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2019, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 ;

3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 ;

5°) s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête devant le tribunal administratif de Marseille étant recevable, l'ordonnance qui l'a rejetée pour irrecevabilité est irrégulière ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 est insuffisamment motivé, en droit comme en fait ;

- il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné l'actualité de la menace à l'ordre public qu'il pouvait constituer ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. E.la date de l'arrêté contesté

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a demandé à la Cour d'annuler l'ordonnance 5 mai 2017 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son expulsion du territoire français à destination du Maroc. M. E... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour du 25 septembre 2017 rejetant sa requête. Par décision du 19 octobre 2018, le conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 29 mars 2019. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont désormais dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats. / Si les caractéristiques de certaines pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ces pièces sont transmises sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 5, organisant la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé, que cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

7. Ces dispositions imposent également, dans l'intitulé du fichier qui ne comprend qu'une seule pièce, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de non-respect de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. E... a adressé au tribunal administratif de Marseille, le 2 mars 2017, au moyen de l'application Télérecours, une requête accompagnée d'un inventaire détaillé mentionnant vingt-six pièces et deux fichiers comprenant chacun une partie de ces pièces, non répertoriées par des signets. Par courrier du 9 mars 2017, dont elle a accusé réception le 25 mars 2017, l'avocate du requérant a été invitée à régulariser cette requête dans le délai de quinze jours. Cette demande de régularisation précisait qu'en cas de transmission des pièces dans des fichiers séparés, l'intitulé de chacun des fichiers devait être conforme à l'inventaire. Le 28 avril 2017, le conseil de M. E... a transmis au tribunal les vingt-six pièces jointes à la requête en autant de fichiers, accompagnés d'un inventaire détaillé qui numérotait ces pièces par ordre croissant continu et les désignait par des libellés suffisamment explicites. Chacun des vingt-six fichiers, transmis avant qu'il ne soit statué sur la requête, étant intitulé d'après le numéro d'ordre attribué par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, cette production était de nature à régulariser la requête de M. E.la date de l'arrêté contesté Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que la présidente du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance contestée, rejeté sa requête comme irrecevable et à en obtenir l'annulation.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2017 :

10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

11. La décision contestée vise les articles L. 521-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les infractions commises par l'intéressé sur le territoire français, ayant amené le préfet à considérer qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées.

12. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...) Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. "

13. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a commis plusieurs infractions au cours de la période du 1er juillet 2007 au 23 septembre 2009, à savoir le règlement en espèces d'un montant supérieur à 3 000 euros, la mise en circulation de véhicule muni de plaque inexacte, l'obtention et la détention frauduleuse de faux documents administratifs, l'exécution d'un travail dissimulé, le recel de vol, faits pour lesquels il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 18 mai 2011, à un an de prison avec sursis. Il s'est également rendu coupable, le 9 octobre 2009, de transport, détention, importation en contrebande de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 15 novembre 2010, à trois ans d'emprisonnement. Il a également été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 11 septembre 2014, devenu définitif, à une peine de six ans d'emprisonnement pour les infractions d'importation, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en récidive, faits commis de courant 2012 au 18 janvier 2013. Il a fait l'objet d'un mandat de dépôt le 22 janvier 2013 et était toujours incarcéré à.la date de l'arrêté contesté Ces faits, eu égard à leur gravité croissante et à leur réitération, sont de nature à caractériser une menace grave à l'ordre public. Si M. E... a fait l'objet, en prison, d'un suivi psychologique, a travaillé et participé à plusieurs formations, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette menace ne serait plus d'actualité, en dépit des perspectives de réinsertion qu'il fait valoir à sa sortie de prison, notamment une promesse d'embauche et une prise en charge par la mère de son fils aîné.

14. M. E... ne peut se prévaloir des dispositions des 1° et 4° précités de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, qu'il a été condamné définitivement à une peine de prison ferme de six ans par le tribunal correctionnel de Marseille, après une précédente condamnation à trois ans d'emprisonnement prononcée en 2010.

15. La mesure d'expulsion en litige ayant pour objet la protection de l'ordre et de la sécurité publics et ne constituant pas une sanction, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'elle constituerait une " double peine " s'ajoutant à ses condamnations pénales.

16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. M. E... fait valoir qu'il a deux enfants mineurs, B..., né en 2004, de nationalité française et, Salma, née en 2010 et qu'il entretient une relation avec la mère de son fils, Mme G...A..., de nationalité française, qui atteste qu'elle le prendra en charge et l'hébergera à sa sortie de prison. Toutefois, la vie familiale alléguée avec Mme A... n'est pas établie pour la période antérieure à son incarcération, aucune pièce de nature à justifier d'une communauté de vie n'étant produite. Elle ne l'est pas davantage pour la période postérieure à sa dernière incarcération, en janvier 2013, les pièces produites faisant état de seulement six rencontres au parloir avec Mme A... au cours de la période de juin 2016 à juillet 2017. Si ses deux enfants lui ont rendu visite au cours des années 2013 et 2016, il ne les a pas vus au cours des années 2014 et 2015 et n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'il participerait, ou aurait participé, avant son incarcération, à leur entretien. M. E..., arrivé en France en 2002 à l'âge de vingt-deux ans, ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc. Dans ces conditions, et malgré l'avis défavorable de la commission d'expulsion, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et à leur réitération, qui lui ont valu une peine totale de neuf années d'emprisonnement, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de protection de l'ordre public en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.

19. Ainsi qu'il a été dit au point 17 ci-dessus, M. E... ne justifie pas contribuer, ou avoir contribué avant son incarcération, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, ni ne précise la nature et l'intensité des liens qu'il entretenait avec eux. Il ne justifie pas davantage, en invoquant uniquement quelques visites de ses enfants au parloir accompagnés de leur mère, d'un lien avec ceux-ci depuis son incarcération. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2007 ordonnant son expulsion à destination du Maroc. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance n° 1701522 de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Me F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

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N° 18MA04673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04673
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Expulsion.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;18ma04673 ?
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