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29/05/2019 | FRANCE | N°18MA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18MA02525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1800216 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la

Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1800216 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de nationalité algérienne née le 23 décembre 1962 à Toulon en France, a sollicité le 25 octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de ses attaches familiales. Par arrêté du 22 décembre 2017, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement n° 1800216 du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6-5 de l'accord franco-algérien stipule que " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B... fait valoir qu'elle a vécu en France depuis sa naissance, en 1962, jusqu'en 1982 puis s'est mariée à un compatriote et a vécu en Algérie jusqu'en 2012. Elle soutient également qu'elle vit en France depuis plus de cinq années à la faveur d'autorisations de séjour lui permettant de travailler et qu'elle justifie d'un emploi d'aide à domicile depuis janvier 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu pendant près de trente ans en Algérie, est revenue en France à l'âge de cinquante-deux ans après avoir vécu l'essentiel de sa vie personnelle, familiale et sociale dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante, qui au demeurant n'a pas sollicité une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait état de ce qu'elle souffre d'un diabète insulino-dépendant, elle n'apporte pas la preuve qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Dans ces conditions, la requérante, qui conserve d'importantes attaches en Algérie où vivent quatre de ses cinq enfants dont une fille encore mineure et son époux, n'est pas fondée, par suite, à soutenir que le préfet du Var aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut être qu'écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

4

N° 18MA02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02525
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;18ma02525 ?
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