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28/05/2019 | FRANCE | N°17MA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17MA00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner l'inscription de faux de la production adverse n° 2 et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 302,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement due en application des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, la somme de 15 600 euros, au titre du préjudice moral à raison du maintien illégal sous l

e régime de vacataire, la somme de 6 000 euros au titre de son préjud...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'ordonner l'inscription de faux de la production adverse n° 2 et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 302,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement due en application des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, la somme de 15 600 euros, au titre du préjudice moral à raison du maintien illégal sous le régime de vacataire, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail et celle de 327 euros par mois au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence, causés par la rupture des relations de travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 26 novembre 2014.

Par un jugement n° 1501708 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2017 et les 5 mai 2017 et 25 janvier 2018, M.B..., représenté par AAPI D...et Sousse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 ;

2°) condamner la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon à lui payer la somme de 4 302,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement due en application des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, la somme de 15 600 euros, au titre du préjudice moral à raison du maintien illégal sous le régime de vacataire, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail, la somme de 327 euros par mois au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail et celle de 1086, 90 euros par mois depuis janvier 2016 au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 26 novembre 2014.

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont pris en considération un mémoire de la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon (CCILR) et les pièces annexés, enregistrés le 3 février 2016 qui ne lui ont pas été communiqués ;

- en reconnaissant qu'il occupait un emploi permanent pendant près de 11 ans sans en tirer la conséquence que le contrat le liant à la CCILR était un contrat à durée indéterminée, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- en estimant qu'il relevait de l'article 55 du statut, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- en considérant que la CCILR lui a proposé un contrat à durée indéterminée en vue de régulariser sa situation, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- en jugeant qu'il avait refusé de signer un contrat rédigé de manière incomplète et tendant à modifier les conditions de sa relation contractuelle avec la CCILR, les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur de droit ;

- en considérant qu'il bénéficiait d'un statut de vacataire et en jugeant légale la rupture par la CCILR de l'engagement hors statut bénéficiant d'un emploi permanent relevant de l'article 48-7 du statut sans préavis, ni indemnité de licenciement, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- la CCILR engage sa responsabilité pour ne pas lui avoir fait bénéficier d'un contrat d'enseignement permanent, en le maintenant sous un régime de vacataire, en ne respectant pas le délai de préavis, et en ne lui versant pas l'indemnité de licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2017 et le 15 janvier 2018, la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon, représentée par la SCP E..., demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il considère que M. B...occupe un emploi permanent. En outre, elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. B...soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré du caractère non permanent des centres de formation des apprentis gérés par les structures consulaires dès lors que leur existence est remise en jeu selon la décision de la région et de l'éventuel renouvellement du contrat d'objectif et de moyens et ainsi, les centres de formation des apprentis ne peuvent présenter d'emploi permanent ;

- en conséquence, M. B...n'a pas occupé d'emploi permanent au sein de la CCILR ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Le mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, présenté pour M. B...n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc Roussillon, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2017 qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de rejet de la demande de M.B..., tendant à sa condamnation à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres consulaires ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. B...et de Me E..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc Roussillon.

Une note en délibéré présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Languedoc Roussillon a été enregistrée le 15 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1.M. B...a été recruté, en qualité de vacataire, par la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales (CCIPPO) à compter du 15 mars 2001 et jusqu'au 21 décembre 2012 pour enseigner le marketing et la communication aux élèves de BTS Action Commerciale (ACO) et de BTS Management des Unités Commerciales (MUC) au centre de formation des apprentis (CFA) de Perpignan, puis à la suite de son transfert à la CCILR, du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, au CFA Languedoc Roussillon regroupant les 9 CFA de la région anciennement gérés par les CCI territoriales. La chambre de commerce et d'industrie de Languedoc Roussillon (CCILR) a proposé le 2 septembre 2014 à M.B..., qui a refusé de le signer, un " contrat à durée indéterminée de droit public " en lieu et place de ses contrats de vacation, en application de l'article 55 du statut du personnel des chambres consulaires. M. B...a demandé la réparation du préjudice matériel, financier et moral qu'il estime avoir subi du fait de son maintien illégal sous le régime de vacataire et de la rupture illégale du contrat à durée indéterminée dont il se prévaut par le versement de la somme de 15 600 euros, au titre de son préjudice moral du fait d'avoir été illégalement maintenu pendant treize ans sous le régime de vacataire, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail et celle de 327 euros par mois au titre de son préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence causés par la rupture des relations de travail outre les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable, le 26 novembre 2014. Par le jugement dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. En outre, par la voie d'appel incident, la CCILR demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il considère que M. B...occupe un emploi permanent.

Sur la recevabilité de l'appel incident de la CCILR :

2. D'une part, en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance.

3. D'autre part, les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Ne sont pas recevables, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions tendant, non à l'annulation du dispositif du jugement qui a rejeté la demande présentée conformément aux conclusions du défendeur, mais à l'infirmation d'un motif de ce jugement, l'intérêt à faire appel d'un jugement s'appréciant par rapport à son dispositif et non à ses motifs.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CCILR tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté la demande présentée par M. B... en tant qu'il reconnaît, dans ses motifs, que M. B...a occupé, au sein du centre de formation des apprentis où il enseignait, un emploi permanent, sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux".

6. M. B...soutient que les premiers juges se sont fondés sur le mémoire de la CCILR, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 février 2016 ainsi que sur la pièce qui y était annexée, qui ne lui ont pas été communiqués. Dans Ses écritures du 3 février 2016, la CCILR se bornait à conclure, de nouveau, au rejet de la requête de M. B...et n'opposait aucun moyen de droit ou de fait nouveau par rapport à ceux soulevés dans son précédent mémoire enregistré le 28 septembre 2015, régulièrement communiqué à l'appelant. En outre, les premiers juges ne se sont pas fondés sur la pièce jointe à ce mémoire du 3 février 2016, constituée par un procès-verbal d'huissier. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la CCILR :

7. A l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de la CCILR, M. B...soutient que la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute, d'une part, en le maintenant irrégulièrement sous le régime de vacataire alors qu'il devait bénéficier des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel des chambres consulaires et, d'autre part, en rompant le lien contractuel irrégulièrement sans accomplir les formalités prévues par ces dispositions relatives au respect du délai de préavis et au versement d'une indemnité de licenciement.

S'agissant du maintien illégal du régime de vacataire :

8. En premier lieu et, d'une part, aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet...). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : (...) le délai de préavis en cas de licenciement (...) le mode de calcul de l'indemnité de licenciement (...). ". Aux termes de l'article 49-5 du même statut, relatif aux conditions de recours aux vacataires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'étude des langues (...) 2. Dans l'enseignement supérieur (...) 3. Dans les services d'enseignement technologique (...) ".

9. Les dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d'employer des enseignants permanents hors statut et limitent l'emploi d'intervenants vacataires aux situations d'exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence.

10. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 6232-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et, notamment, les chambres de commerce et d'industrie territoriales. Selon l'article R. 6232-12 du même code, la convention est conclue pour une durée de cinq ans à partir de la date d'effet qu'elle fixe expressément. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires.

11. Il résulte de l'instruction que M. B...a, en qualité d'enseignant, exercé son activité au CFA de Perpignan, dans le cadre de contrats de vacation à durée déterminée à compter du 15 mars 2001, le dernier contrat conclu avec la CCILR prenant fin au 30 juin 2014. De telles fonctions d'enseignement ont relevé de l'activité normale de la CCI. L'intéressé a consacré une part importante de son emploi du temps, pour l'année 2001, 64 heures d'enseignement en "orientation métier de la vente ", pour l'année scolaire 2003-2004, 133 heures en BTS ACO1, pour l'année scolaire 2004-2005, 76 heures en BTS MUC1 et 16 heures en BTS ACO2, pour l'année scolaire 2005-2006, 116 heures en BTS MUC2, pour l'année scolaire 2006-2007, 297 heures en BTS MUC1 et 2, pour l'année scolaire 2007- 2008, 242 heures en BTS MUC1 et 2, pour l'année scolaire 2008-2009, 144 heures en BTS MUC1 et 2, pour l'année scolaire 2009-2010, 346 heures en BTS MUC1 et 2, pour l'année scolaire 2010-2011, 392 heures en BTS MUC1 et 2, pour l'année scolaire 2011-2012, 480 heures en BTS MUC1 et 2, pour l'année scolaire 2012-2013, 204 heures en BTS MUC A et B et 256 heures en BTS MUC1, soit un total de 460 heures, et pour l'année scolaire 2013-2014, 587 heures en BTS MUC1 et 2. Dès lors, eu égard à l'importance de ses engagements et de leur renouvellement sur une période significative, M. B...n'a pas exécuté de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence mais doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent au sens de l'article 48-7 du statut. Si la CCILR soutient que les CFA créés en exécution de contrats conclus entre la région et les instances consulaires, pour une durée quinquennale, notamment en exécution de la délibération du conseil départemental de l'Hérault du 21 décembre 2012, ne constituent pas des établissements " pérennes ", il ne résulte pas des stipulations des contrats de vacation signés par M. B...et, notamment la CCILR, que ceux-ci se sont inscrits dans le cadre de l'exécution de conventions passées avec la région Languedoc-Roussillon. Par suite, M. B...aurait dû bénéficier, pendant la période durant laquelle il a enseigné au sien de cet organisme, d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services : " I. - A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi. / II. - Les dispositions de ce chapitre n'affectent pas l'exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres régionales de commerce et d'industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n'emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics. / Les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière. / III- Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. (...) Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d'effet du transfert. / Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l'objet d'une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région, prise après l'avis de la commission paritaire compétente. (...) ".

13. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point 11, que M. B...a été recruté par la CCIPO à compter du 15 mars 2001, sous couvert de contrats de vacation, reconduits chaque année jusqu'au 21 juin 2013, pour exercer des fonctions d'enseignement. Par courrier du 28 décembre 2012, le président de la CCILR a informé M. B...que le contrat de vacation conclu avec la CCIPO en cours d'exécution était, en application des dispositions de l'article 40 de la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, transféré à compter du 1er janvier 2013 à la CCILR. Il ne résulte pas des dispositions de l'article 40 de cette loi, invoquées, que le transfert des agents de droit public sous statut, employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, opère, de plein droit, transfert des obligations des CCI territoriales découlant notamment de l'irrégularité de l'exécution des engagements contractuels en cours d'exécution, aux CCI régionales. Par suite, ainsi que le fait valoir la CCILR, M. B...n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la CCILR pour la période antérieure au 1er janvier 2013 à raison d'agissements imputables à la seule CCIPO.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 55 du statut du personnel des chambres consulaires, relatif aux conditions d'emploi des enseignants statutaires : " A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions de l'article 1, ou à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 2 septembre 2014 que, dans la cadre d'une action de résorption de l'emploi précaire, la CCILR a proposé à M. B...la régularisation de sa situation par la formalisation d'un contrat à durée indéterminée de droit public. La CCILR a maintenu, jusqu'à cette date, l'intéressé dans une situation irrégulière. En conséquence, en ne faisant pas bénéficier M. B...d'un contrat d'enseignant permanent hors statut, du 1er janvier 2013 jusqu'au 2 septembre 2014, la CCIRL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard.

S'agissant de la rupture irrégulière des relations contractuelles :

14. Les dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel des chambres consulaires énoncent que les enseignants sont employés sous contrat permanent hors statut, qui devra obligatoirement fixer le délai de préavis en cas de licenciement qui ne peut être inférieur à un mois entre six et vingt-quatre mois d'ancienneté et de deux mois au-delà et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une base inférieure à un demi mois par année de services du salaire mensuel brut moyen de la dernière année dans la limite de six mois d'indemnité.

15 Comme il a déjà été dit, au 1er janvier 2013, M. B...était titulaire d'un contrat de droit public à durée indéterminée en cours d'exécution, lequel a été transféré, en application de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à la CCILR. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de négociations, la CCILR a proposé à M. B...la signature d'un nouveau " contrat à durée indéterminée enseignant permanent hors statut " à temps partiel relevant des dispositions de l'article 48-7 du statut. Le projet de contrat, adressé par mail le 2 septembre 2014, ne comportait pas la mention du volume annuel global horaire, ni le montant de la rémunération mensuelle brute au prorata de son temps de travail sur la base indiquée de 1 866, 40 euros pour un équivalent temps plein. Le volume annuel global horaire, déterminant le montant de la rémunération mensuelle brute, proposé ultérieurement était inférieur au nombre d'heures accomplies en exécution de son contrat, notamment celles d'enseignement " face à face " et, ainsi, modifiait unilatéralement les clauses substantielles de son engagement contractuel en cours d'exécution, contraignant M. B...à refuser d'y consentir aux conditions proposées. Ainsi, la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée en cours d'exécution incombe à la CCILR qui n'a donc pas respecté les garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 48-7 du statut. Par suite, la CCILR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant.

S'agissant du partage de responsabilité :

16. Si la CCLR affirme que doit être retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 %, elle ne fait état d'aucune faute imputable à M. B...dans la rupture de son engagement contractuel. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, en refusant de signer le contrat comportant des modifications substantielles de son engagement en cours d'exécution, M. B...n'a pas commis de faute justifiant d'opérer un partage de responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice :

17. En premier lieu, en application de l'article 48-7 du statut, M. B...a droit à une indemnité de licenciement correspondant à un demi mois par année de service du salaire mensuel brut moyen de la dernière année dans la limite de six mois d'indemnité, d'un montant de 1 434 euros.

18. En deuxième lieu, eu égard à la durée pendant laquelle il a été maintenu irrégulièrement par la CCLR sous le régime de vacation depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à la rupture de son engagement, M. B...a droit à une indemnité en réparation de ce préjudice. En outre, il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux versés aux débats que les conditions de la rupture de son contrat ont affecté M. B...qui a développé des troubles dépressifs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi, à ce double titre, en l'évaluant à la somme globale de 2 500 euros.

19. M. B...a droit, sur les indemnités précitées, aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable par la CCILR, soit le 26 novembre 2014.

20. En dernier lieu, M. B...réclame la réparation du préjudice financier subi au titre de la perte de revenus résultant de la rupture irrégulière de son contrat d'engagement.

21. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. La réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.

21. M. B...est en droit de prétendre à une indemnité d'un montant correspondant, s'il avait été maintenu dans les conditions de son dernier engagement contractuel avant les modifications substantielles proposées, aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir en qualité d'enseignant permanent à temps partiel entre la date du 1er septembre 2014 et la date de lecture du présent arrêt s'il n'avait pas été évincé, après déduction des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi dont il a bénéficié au cours de cette période. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de fixer le montant de l'indemnité due, à ce titre, à M. B.... A cette fin, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, un supplément d'instruction et d'inviter, d'une part, M. B...à produire à la Cour, ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2014 à ce jour et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 1er septembre 2014 au 28 mai 2019, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction et, d'autre part, la CCILR, à communiquer à la Cour, un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par M.B..., au cours de la même période, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de condamner la CCILR à verser à M. B...la somme de 3 934 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, date de réception de la réclamation préalable et de réserver jusqu'en fin d'instance, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : La CCILR versera à M. B...la somme de 3 934 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la CCILR sont rejetées.

Article 4 : Avant de statuer sur l'évaluation du préjudice financier de M.B..., il est procédé à un supplément d'instruction à fin de la production, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une part, par M.B..., de ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2014 à ce jour et un tableau comprenant, sur la période de référence courant du 1er septembre 2014 au 28 mai 2019, les informations relatives à la rémunération nette qui aurait dû être perçue et le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction et, d'autre part, par la CCILR, d'un tableau présentant le montant des rémunérations nettes qui auraient dû être perçues par M.B..., au cours de la même période.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la chambre de commerce et d'industrie Languedoc Roussillon.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeC..., première conseillère,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

N° XXX

N° 17MA00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00523
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres de commerce et d'industrie - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : AARPI BRINGMANN et SOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-28;17ma00523 ?
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