La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2019 | FRANCE | N°18MA03327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA03327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu et la commune de Grosseto-Prugna ont demandé au tribunal administratif de Bastia à titre principal, d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et la carte des secteurs d'enjeux régionaux, et de m

ettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 500 euros à verser à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu et la commune de Grosseto-Prugna ont demandé au tribunal administratif de Bastia à titre principal, d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et la carte des secteurs d'enjeux régionaux, et de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 500 euros à verser à chacune d'elles au titre des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600672, du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2018 et 13 février 2019, les sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu, représentées par Me B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant qu'elle identifie les parcelles des sociétés A Suariccia et U Caseddu en qualité d'espaces stratégiques agricoles ;

3°) de mettre à la charge de collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les critères des ESA ont été mal pris en compte ;

- la collectivité de Corse a commis une erreur de droit ;

- elle a commis aussi une erreur manifeste d'appréciation ;

- les données recueillies étaient obsolètes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2019 et 20 février 2019, la collectivité de Corse, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er mars 2018, n°1600464 rend inopérants les moyens des sociétés civiles immobilières ;

- les moyens des sociétés civiles immobilières ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant les sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu, et de MeA..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par Me A..., pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Les sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu relèvent appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

2. Les sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n °15/235 AC de l'Assemblée de Corse portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). En appel, elles se bornent à demander l'annulation de la délibération n°15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'Assemblée de Corse a approuvé le Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse " en tant qu'elle identifie les parcelles des sociétés A Suariccia et U Caseddu en qualité d'espaces stratégiques agricoles ". Par le jugement du 1er mars 2018, n°1600464, le tribunal administratif de Bastia a jugé que : " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles. ". Comme le fait valoir la collectivité de Corse et contrairement à ce que soutiennent en réplique les sociétés, ce jugement est devenu définitif et il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu, qu'il existe dans le PADDUC un autre document que la carte des espaces stratégiques agricoles, qui emporte classement des parcelles appartenant aux sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu, en espaces stratégiques agricoles. En effet, les critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets, s'ils désignent les critères d'éligibilité aux ESA ne permettent pas de déterminer ou d'identifier lesdits espaces avec certitude. Dans ces conditions, la chose jugée de façon définitive par le jugement n°1600464 du 1er mars 2018 leur a donné entièrement satisfaction avant l'introduction de leur requête. Il s'ensuit que cette dernière est devenue dans cette mesure sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés civiles immobilières A Suariccia et U Caseddu et à la collectivité de Corse.

Copie en sera délivrée à la commune de Grosseto-Prugna et à la préfète de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA03327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03327
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma03327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award