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24/05/2019 | FRANCE | N°18MA03280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA03280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en totalité leurs terrains au sein de l'espace caractéristique du littoral ERC 2A25 dit de San Angelo, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur leu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Bastia, à titre principal, d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en totalité leurs terrains au sein de l'espace caractéristique du littoral ERC 2A25 dit de San Angelo, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sur leur requête en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et d'inviter la collectivité de Corse à modifier le PADDUC afin de déclasser une partie de leurs terrains de l'ERC 2A25.

Par un jugement n° 1600016 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2018 et 22 janvier 2019, MM. E..., représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 mai 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant qu'elle classe la totalité de leur terrain au sein de l'ERC 2A25 dit de San Angelo ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération révèle une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de leurs parcelles ;

- la réserve des conclusions du rapport de la commission d'enquête n'a pas été levée ;

- les documents du PADDUC sont insuffisants ;

- la collectivité de Corse ne pouvait sans illégalité imposer aux collectivités de réaliser un document supplémentaire, le DOCOBAS.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2019, la collectivité de Corse, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par MM. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D...de la SCP CGCB et Associés, représentant MM. E..., et F...A..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par la SCP CGCB et Associés, pour MM. E..., a été enregistrée le 2 mai 2019.

Une note en délibéré présentée par Me A..., pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. MM. E...relèvent appel du jugement du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

2. La commission a donné un avis favorable au projet sous réserve de " faire une nouvelle étude de localisation de l'ERC 2A25 dit de San Angelo ". Il ressort des pièces du dossier que la collectivité a complété la fiche descriptive de l'ERC 2A25 de l'annexe 7 du PADDUC afin de préciser les critères justifiant le classement de chacune des entités identifiées et localisées dans cet ERC et, a modifié le trait de contour de l'ERC 2A25 dans sa partie nord-ouest afin de tenir compte de l'artificialisation de l'espace liée à la construction du futur hôpital d'Ajaccio. Ainsi, par les modifications que la collectivité a apportées au projet, elle doit être regardée comme ayant réalisé l'étude demandée par la commission et, par suite, avoir levé la réserve de la commission.

3. Il ressort des pièces du dossier que les terrains des requérants forment une vaste zone entièrement naturelle bordée au sud, à l'est et au nord-est par des espaces eux-mêmes vierges de toute construction et laissés à l'état naturel, et proche du rivage de la Méditerranée. La fiche descriptive de l'ERC 2A25 de l'annexe 7 du PADDUC mentionne son intérêt écologique avec la présence de la tortue d'Hermann, d'au moins un couple de milans royaux et de faucons crécerelles ainsi que son importance paysagère en matière de structuration du grand paysage ajaccien en ce qu'il figure comme un point de repère central au sein des perceptions depuis la mer et d'une grande partie du littoral. Les requérants ne contestent pas utilement son intérêt faunistique en faisant valoir que la zone dont ils souhaitent le déclassement ne constitue pas une zone particulière d'élection des espèces protégées. L'étude paysagère de décembre 2018 qu'ils ont produit en appel et qui souligne que certaines zones situées dans la vallée ne sont pas visibles de la mer, ni de l'agglomération d'Ajaccio ne permet pas d'infirmer le classement dès lors qu'elle ne remet pas en cause l'intérêt faunistique de la zone, y compris de la vallée Maggiore. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les deux lignes de crêtes, qui délimitent les parcelles des requérants, et la vallée Maggiore, contrairement aux affirmations des requérants, ne sont pas dissociables en ce qui concerne leur classement. Enfin, la cartographie adoptée permet une délimitation adéquate de la zone en cause. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la collectivité de Corse aurait commis une erreur d'appréciation en classant leurs parcelles en espaces remarquables.

4. Les requérants soutiennent que la collectivité de Corse a méconnu l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales au motif que les espaces stratégiques ne sont pas définis par une cartographie suffisante. Mais, d'une part, les dispositions afférentes de l'article L. 4424-11 ne prévoient la réalisation de ces cartes que de manière non impérative et, d'autre part, les cartes des zones à enjeux stratégiques figurent au dossier et les dispositions les concernant, contrairement à ce qui est affirmé, répondent suffisamment aux exigences de vocation et d'occupation des sols fixées par les dispositions législatives.

5. Le règlement du PADDUC prévoit que " Le principe de compatibilité du PADDUC avec les documents d'urbanisme d'échelon inférieur s'appréciera en contrepartie de la réalisation d'une démarche pour 1'agriculture au travers de la réalisation d'initiatives prévues par un document d'objectif agricole et sylvicole prioritairement de dimension intercommunale ou micro-régionale qui intègre le continuum plaine-montagne ". Toutefois, ce document n'est à la charge ni des communes ni des établissements de coopération intercommunaux, et la réalisation des plans locaux d'urbanisme ne saurait être conditionnée par la réalisation de ce document. Au demeurant, le PADDUC n'exige pas sa réalisation de manière impérative, et obligatoirement préalable à la réalisation des documents locaux d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PADDUC imposerait irrégulièrement aux communes de réaliser un document en dehors des prévisions du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que MM. E...ne sont pas fondés, dans leurs conclusions présentées à titre principal ou à titre subsidiaire, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à M. C...E...et à la collectivité de Corse.

Copie en sera délivrée à la préfète de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA03280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03280
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma03280 ?
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