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24/05/2019 | FRANCE | N°18MA03279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LDP Immobilier et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées n° 1479, 409, 411, 412 et 413 au lieudit Carrucinu, sur la commune de Porto-Vecchio, parmi les espaces stratégiques agricoles inconstructibles qu'il délimite et de mettre à la charge de la c

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LDP Immobilier et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées n° 1479, 409, 411, 412 et 413 au lieudit Carrucinu, sur la commune de Porto-Vecchio, parmi les espaces stratégiques agricoles inconstructibles qu'il délimite et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600718, du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2018, la SAS LDP Immobilier et M. B... C..., représentés par MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées n° 1479, 409, 411, 412 et 413 au lieudit Carrucinu, sur la Commune de Porto-Vecchio, parmi les espaces stratégiques agricoles inconstructibles qu'il délimite ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande de M. C...est et était recevable ;

- le jugement est irrégulier car les cartes qui ont servi pour établir les ESA étaient obsolètes ;

- il a omis de statuer sur des moyens invoqués, notamment la méconnaissance de l'article 123-3 de l'environnement et la violation de l'article L. 4424-11 en ce que le PADDUC fixe un volume d'ESA par commune ;

- les délibérations méconnaissent le principe de non tutelle d'une collectivité sur une autre ;

- les ESA ne sont ni limités, ni stratégiques ;

- la collectivité de Corse a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les délibérations méconnaissent l'article L 4424-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les délibérations méconnaissent le principe d'équilibre issu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- les ERC relèvent de l'article L. 4424-11 et non de l'article L. 4424-12 du code de l'urbanisme ;

- l'enquête est irrégulière en raison d'un double jeu de cartes et la méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ;

- l'enquête a méconnu l'article L. 123-13 du code de l'environnement ;

- les articles L. 4424-9 et L. 4424-13 du code général des collectivités locales ont été méconnus ;

- les méthodes de délimitation des ESA sont illégales ;

- l'article L. 4424-11 du CGCT a été méconnu en ce que le PADDUC a ajouté à la loi ;

- l'obligation d'un volume d'ESA méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2019, la collectivité de Corse, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant la SAS LDP Immobilier et M.C..., et celles de MeA..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par Me A..., pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS LDP Immobilier et M. B... C... relèvent appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles.

2. La SAS LDP Immobilier et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler " la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées n° 1479, 409, 411, 412 et 413 au lieudit Carrucinu, sur la commune de Porto-Vecchio, parmi les espaces stratégiques agricoles inconstructibles qu'il délimite ". Par le jugement attaqué, le Tribunal a, comme il a été dit, " annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas affirmé, qu'il existe dans le PADDUC un autre document que la carte des espaces stratégiques agricoles, qui emporte classement des parcelles cadastrées n° 1479, 409, 411, 412 et 413 au lieudit Carrucinu, sur la commune de Porto-Vecchio. En effet, les critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets, s'ils désignent les critères d'éligibilité aux ESA ne permettent pas de déterminer ou d'identifier lesdits espaces avec certitude. Dans ces conditions et comme le soutient la collectivité de Corse dans son mémoire en défense, le jugement attaqué leur ayant donné entièrement satisfaction, la SAS LDP Immobilier et M. B... C... ne sont pas recevables à en demander l'annulation. Leur requête, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de M.C..., ne peut qu'être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS LDP Immobilier et M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LDP Immobilier, à M. B... C... et à la collectivité de Corse.

Copie en sera délivrée à la préfète de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03279
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma03279 ?
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