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20/05/2019 | FRANCE | N°18MA02483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 mai 2019, 18MA02483


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, l'association " En toute franchise Département des Bouches-du-Rhône " et la SAS Bovalaur, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle la CNAC a accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Maridis, portant sur l'extension d'un ensemble commercial sous l'enseigne Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Elles soutiennent que :

- l'association a intérêt à agir contre l'autorisat...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2018, l'association " En toute franchise Département des Bouches-du-Rhône " et la SAS Bovalaur, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 1er mars 2018 par laquelle la CNAC a accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Maridis, portant sur l'extension d'un ensemble commercial sous l'enseigne Leclerc ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'association a intérêt à agir contre l'autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'elle porte sur une extension d'un ensemble commercial ;

- la SAS Bovalaur, propriétaire de locaux commerciaux dans la zone de chalandise, a également intérêt à contester l'autorisation d'exploitation commerciale ;

- l'ensemble commercial existant est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été réalisé conformément au projet autorisé par la CNAC qui prévoyait la pose d'une centrale photovoltaïque en toiture, en raison de l'intervention postérieure d'un permis de construire modificatif supprimant sa réalisation ;

- l'objectif de développement durable n'a pu être réalisé en l'absence de réalisation de la centrale photovoltaïque ;

- le projet méconnait l'objectif d'aménagement du territoire, dès lors que la boutique de 108 m2 est autorisée sans que sa nature en soit connue, que l'espace bio est un prétexte pour augmenter la surface du magasin Leclerc qui ne peut pourtant s'étendre davantage sans attenter à l'animation de la vie urbaine ;

- les consommateurs seront exposés au risque d'inondation telle que relevé par le PPRI ;

- le dossier de demande avait un caractère incomplet.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018 la SAS Maridis, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'association " En toute franchise Département des Bouches-du-Rhône " et de la SAS Bovalaur une somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association et la société requérantes ne justifient d'aucun intérêt à agir contre l'autorisation d'exploitation commerciale ;

- aucun des moyens invoqués contre cette autorisation d'exploitation commerciale n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n°2008-229 du 7 mars 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " En toute franchise département des Bouches-du-Rhône " et la SAS Bovalaur ont contesté la décision n° 17-01D du 24 octobre 2017, par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a accordé une autorisation d'exploitation commerciale à la SAS Maridis, portant sur l'extension d'un ensemble commercial sous l'enseigne E. Leclerc sur le territoire de la commune de Marignane. Par une décision du 1er mars 2018, notifiée le 28 mars 2018, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours. Le projet en litige vise à développer un espace de vente dédié aux produits biologiques de 507 m2 attenant au magasin et à créer une boutique spécialisée dans la vente de matériels et de produits de coiffure professionnels pour une surface de 108 m2 dans la galerie marchande, par la réaffectation d'une surface existante laissée inoccupée suite au départ du restaurant Flunch. Eu égard à l'extension sollicitée d'un total de 615 m2, qui n'implique aucune création d'emprise au sol supplémentaire, ni aucun changement d'affectation, cette demande ne nécessite pas l'octroi d'un permis de construire mais seulement une autorisation de la CNAC qui a valeur de décision et non de simple avis. La société et l'association requérantes demandent à la Cour d'annuler cette décision.

En ce qui concerne l'irrégularité alléguée de la décision de la CNAC du 1er mars 2018 au regard du projet autorisé par cette même commission nationale le 26 octobre 2011 :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 octobre 2011, la CNAC avait autorisé un projet d'ensemble commercial de 6 503 m2 de surface de vente qui prévoyait notamment la pose d'une centrale photovoltaïque en toiture. L'association requérante soutient que la suppression de cette centrale photovoltaïque rend l'ensemble commercial existant irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été réalisé conformément à l'autorisation d'exploitation commerciale initiale susmentionnée. Toutefois cette modification, non assimilable à un changement de destination, ne revêt pas le caractère d'une modification substantielle par rapport au dossier soumis à la commission nationale d'aménagement qui avait seulement retenu que la réalisation du projet s'inscrivait dans une démarche de développement durable notamment en raison de la pose de cette centrale. Le projet adopté par la commission nationale dans sa décision du 1er mars 2018 n'avait donc pas à faire l'objet du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation sur ce point, alors même que la suppression de cette centrale photovoltaïque a été autorisée suivant permis de construire modificatif du 30 septembre 2014. Par ailleurs et en tout état de cause il n'est pas établi que l'irrégularité invoquée ait été susceptible d'avoir exercé une influence déterminante sur le sens de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande :

3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; (...) g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ;(.. ;) ".

4. La société et l'association requérante soutiennent que la SAS Maridis n'a pas mis à même la commission d'évaluer les risques naturels relatif au projet. Toutefois, et en tout état de cause, la lecture du dossier, qui indique que les risques existants ne seront pas aggravés par le projet lequel s'insère dans une cellule existante et vacante et que la réalisation est prévue en accord avec les prescriptions du PPR de la commune, permet de justifier de la complétude du dossier. Par ailleurs les requérants ne démontrent ni n'expliquent d'ailleurs, en quoi les évaluations précédentes relatives aux risques d'inondation seraient obsolètes pour ce qui concerne d'ailleurs le simple aménagement existant d'espace déjà ouvert au public. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne le respect par le projet des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce :

5. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2°En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.".

6. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

7. L'autorisation de l'extension de la surface de vente en litige, à hauteur de 615 m2, s'inscrit dans un ensemble commercial Leclerc de 6 492 m2 comprenant un hypermarché Leclerc d'une surface de 5 000 m2 et une galerie marchande d'une surface de vente de 1 492 m2. Il prévoit la création de deux commerces, tout d'abord, d'un espace bio au sein de l'hypermarché " E. Leclerc " et une boutique spécialisée, dont la nature est précisée, s'agissant de la vente de matériels et de produits de coiffure professionnels dans la galerie marchande, en lieu et place du restaurant " Flunch " désormais fermé dont chacune possède une entrée et une zone d'encaissement distincte de l'hypermarché. La DDTM a relevé que le projet visait à la diversification de l'offre commerciale en répondant notamment à une demande croissante de la clientèle en produits biologiques, tout en confortant la position d'un hypermarché de proximité qui participe au dynamisme commercial de la ville de Marignane. Elle a également relevé que ce projet contribuait à résorber une friche urbaine ou commerciale. Enfin, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que le projet remettrait fondamentalement en cause les équilibres commerciaux existants de la zone de chalandise en fragilisant les commerces traditionnels ni qu'il viserait à augmenter la surface existante du magasin Leclerc et ce alors même que la densité des surfaces soumises à autorisation commerciale ne figure plus au nombre des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Il s'ensuit, en tout état de cause que, la circonstance, à la supposer même établie, selon laquelle l'offre de grandes surfaces alimentaires serait suffisante dans le secteur ne suffit pas pour regarder le projet, qui autorise une extension, comme ayant des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et en particulier sur la vitalité des commerces de centre-ville.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la centrale photovoltaïque, qui constituait un élément parmi d'autres proposés au titre du développement durable comme notamment les dispositifs d'amélioration de la performance énergétique, l'installation de meubles frigorifiques à portes isothermes à double vitrage dotés d'éclairage à LED visant globalement à une économie d'énergie de l'ordre de 12% a fait l'objet d'une suppression par un permis de construire modificatif. Ainsi, en tout état de cause, le moyen ne peut être qu'écarté.

S'agissant de l'objectif de protection des consommateurs :

9. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial est situé pour partie en zone blanche du PPRI, laquelle n'encourt aucun risque particulier et pour partie en zone bleue, laquelle correspond à un risque modéré d'inondation permettant toutefois la constructibilité sous certaines conditions. La construction de l'ensemble commercial, dûment autorisée en 2011, a respecté les prescriptions relatives au " risque inondation " dans le cadre du permis de construire qui a notamment pris en compte une marge de recul de 20 mètres. L'association requérante ne démontre pas que les clients et salariés des futurs espaces aménagés seraient soumis à une quelconque aggravation au regard du risque d'inondation qui a été pris en compte, dès lors qu'aucun empiètement n'a été fait sur la zone rouge du PPRI. Les requérants n'établissent pas non plus que le projet serait classé non pas en zone UC mais en zone NDi du POS, soumise à risque d'inondation. Au surplus, il convient de relever que l'extension concerne d'ailleurs des espaces recevant précédemment du public. Il est établi en effet que cet aménagement n'entraînera aucune augmentation de la surface de plancher, aucun exhaussement du sol, ni imperméabilisation de surface supplémentaire.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevés en défense, que l'association et la société requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale délivré le 1er mars 2018 par la CNAC.

Sur les frais d'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'association et la société requérantes demandent au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de l'association et de la société requérantes le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Maridis.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise Département des Bouches-du-Rhône " et de la SAS Bovalaur est rejetée.

Article 2 : L'association " En toute franchise Département des Bouches-du-Rhône " et la SAS Bovalaur verseront solidairement à la SAS Maridis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En toute franchise Département des Bouches-du-Rhône, à la SAS Bovalaur, à la SAS Maridis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée à la commune de Marignane.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mai 2019.

2

N° 18MA02483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02483
Date de la décision : 20/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Champ d'application - Extension.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Procédure - Commission nationale d`aménagement commercial.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-20;18ma02483 ?
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