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16/05/2019 | FRANCE | N°18MA04220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18MA04220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1802758 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M.C..., représe

nté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1802758 du 24 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours et de l'erreur de fait relative à sa situation familiale ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait relative à sa situation familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas ;

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais, né le 14 avril 1987, relève appel du jugement du 24 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... a invoqué devant le tribunal administratif des moyens tirés, premièrement, de l'insuffisance de motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours et, deuxièmement, d'une erreur de fait relative à sa situation familiale. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces deux moyens dont le second n'est d'ailleurs pas visé et qui n'étaient pas inopérants. Par suite, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement, qui doit dès lors être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qui précise que M. C... est séparé de son ex-compagne et ne justifie pas participer à l'entretien ni à l'éducation de sa fille de neuf ans que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte la nouvelle situation maritale indiquée dans la demande d'admission au séjour présentée par M. C...qui s'est uni le 7 avril 2017 à une compatriote titulaire d'un titre de séjour. Il suit de là que le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de prendre sa décision. Il y a lieu d'annuler l'arrêté contesté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) " Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

7. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée par M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juillet 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

5

N° 18MA04220

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04220
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-16;18ma04220 ?
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