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16/05/2019 | FRANCE | N°18MA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 18MA02341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1609974 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2018 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1609974 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à Me C...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande de titre ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain né le 3 mars 1974 relève appel du jugement du 11 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 19 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.

2. Il ressort de l'arrêté contesté lui-même, dont les motifs circonstanciés précisent les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M.A..., que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de ce dernier. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen manque ainsi en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si M.A..., qui déclare être entré en France en 2012 a épousé le 31 octobre 2015 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 septembre 2017 avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire national le 11 septembre 2015, il ne justifie à la date de l'arrêté contesté d'une durée du mariage de seulement douze mois. Par ailleurs, à la même date, la durée de la vie commune est d'un peu moins de deux ans. Il ne démontre pas davantage sa résidence habituelle en France de 2012 à la fin de l'année 2014 en se bornant à produire pour, l'année 2012, trois courriers, un contrat d'ouverture de compte bancaire, deux récépissés d'opérations financières et trois facturettes, pour l'année 2013, trois relevés de compte, quelques pièces médicales, une facture commerciale et deux commandements de payer et, pour l'année 2014, essentiellement quelques courriers, des factures et documents médicaux, ainsi que des contrats de travail à durée déterminée et des bulletins de salaire relatifs à l'emploi de monteur qui ne présentent pas de garanties d'authenticité. Ainsi, compte tenu notamment de la brièveté de la durée de la vie commune et de son mariage en France à la date de la décision litigieuse, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour devait être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

2

N° 18MA02341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02341
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-16;18ma02341 ?
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