La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°17MA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17MA02127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1404499 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a déchargé les épouxA..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il

s ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1404499 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a déchargé les épouxA..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de remettre à la charge des intimés la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige.

Le ministre soutient que :

- la proposition de rectification du 14 décembre 2009 est régulière et a pu valablement interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration à hauteur des rectifications en base notifiées ;

- la seconde proposition de rectification du 26 avril 2010 a pu légalement se fonder sur un fondement légal différent afin de prendre en compte les observations du contribuable et sans le priver des garanties de procédure ;

- la mise en recouvrement des impositions est intervenue le 31 décembre 2010 dans le délai légal ouvert par la première proposition de rectification ;

- l'administration était en droit d'appliquer les majorations pour manquement délibéré limitées au quantum des pénalités notifiées initialement au cours de la procédure de rectification.

La requête a été communiquée le 31 mai 2017 à M. et Mme A..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par Me B...pour M. et Mme A... a été enregistrée le 2 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a relevé que M. A... avait bénéficié au cours de l'année 2006 du versement de plusieurs sommes provenant de la société IACT et que ces mêmes sommes n'étaient pas mentionnées dans la déclaration de revenus qu'il avait souscrite. L'administration fiscale estimant que ces sommes correspondaient aux paiements de prestations réalisées à titre libéral par l'intéressé, lui a alors notifié, le 14 décembre 2009, un document qualifié de " proposition de rectification ", l'informant qu'il encourrait la taxation d'office, tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période couverte par cette même année. Postérieurement, une seconde proposition de rectification a été notifiée à l'intéressé le 26 avril 2010, selon la procédure contradictoire, portant cette fois sur un rehaussement des bases imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Les époux A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Le ministre chargé du budget relève appel du jugement n° 1404499 du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé aux époux A...la décharge, en droits et pénalité desdites impositions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Si l'effet interruptif de la prescription attaché à une notification de redressement ne dépend pas de la pertinence des motifs de ces redressements, l'acte interruptif de prescription doit toutefois être régulier au regard de la procédure dans laquelle il s'insère.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification en date du 14 décembre 2009 à M. A..., à la suite de documents obtenus dans le cadre d'une procédure de saisie et de visite effectuée le 21 septembre 2006 en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et aux termes desquels l'administration fiscale a relevé que M. A... était intervenu au cours de l'année 2006 en tant qu'agent indépendant au sein de la société Technip France et pour le compte de la société IACT SL. Tirant les conséquences que M. A... n'a pas fait connaître cette activité d'agent indépendant au centre des formalités des entreprises, ni souscrit les déclarations fiscales lui incombant, l'administration fiscale a évalué d'office, sans procéder à une mise en demeure de régularisation, le bénéfice imposable de M. A... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article L. 73-2 du livre des procédures fiscales. Cependant, à la suite de la réponse du contribuable le 12 février 2010 à la proposition de rectification précitée, l'administration fiscale a constaté que M. A... était salarié de l'entreprise IACT en qualité " d'inspecteur soudeur " sur la base d'un contrat de travail signé le 14 décembre 2005. Par suite, l'administration fiscale a notifié à M. A..., le 26 avril 2010, une proposition de rectification selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales aux termes de laquelle le service a révisé sa position, a admis l'activité salarié de M. A... au cours de l'année 2006, et constatant que les rémunérations par lui perçues dans le cadre de cette activité salariée n'avaient pas été déclarées, a entendu exercer son droit de reprise à hauteur des redressements en base d'imposition notifiés au contribuable, soit pour un montant de 64 260 euros. L'administration fiscale a ainsi imposé les rectifications sur salaires de l'année 2006 pour un montant de 66 517 euros à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, pour un montant net de 59 865 euros après déduction forfaitaire.

5. Toutefois, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, l'administration fiscale ne pouvait valablement engager à l'encontre de M. A... une procédure d'évaluation d'office, de surcroît sans mise en demeure de régularisation du contribuable, par proposition de rectification en date du 14 décembre 2009 à raison d'une activité occulte d'agent indépendant pour absence cumulée de déclarations fiscales dans les délais légaux et de déclaration d'inscription auprès des centres de formalités des entreprises du greffe du tribunal de commerce, dont sont exclues les activités salariées. Par suite, eu égard à l'irrégularité substantielle de ladite procédure d'évaluation d'office dont s'agit, la proposition de rectification en date du 14 décembre 2009, portant à la connaissance de M. A... les bases servant au calcul à l'imposition d'office inappropriée d'un bénéfice non commercial pour l'année 2006 et les modalités de sa détermination, n'a pu légalement interrompre le délai de reprise de l'administration fiscale. Par conséquent, l'administration fiscale ne pouvait, après avoir informé le contribuable de son intention de reprendre la procédure de redressement, notifier à M. A... de nouveaux redressements portant sur la rectification sur salaire pour l'année 2006 par proposition de rectification en date du 26 avril 2010, selon la procédure contradictoire, au-delà du délai de reprise applicable de trois ans. La circonstance opposée par l'administration fiscale qu'elle n'a eu connaissance de l'activité salariée de M. A... qu'en février 2010 est sans incidence sur la catégorie d'imposition dont s'agit laquelle s'apprécie à la date de son fait générateur ni sur les conditions légales de mise en oeuvre de la procédure d'imposition, alors qu'au demeurant, le service s'est, de sa propre initiative, limité à un contrôle sur pièces pour appréhender l'activité professionnelle de ce contribuable. Dans ces conditions, à la date de notification de la seconde proposition de rectification en date du 26 avril 2010, l'année 2006 étant atteinte par la prescription, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a prononcé, par ce motif, la décharge de l'imposition contestée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme C...A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

4

N° 17MA02127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02127
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : POISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-16;17ma02127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award