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14/05/2019 | FRANCE | N°19MA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 19MA00728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 11 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1709671 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2019, M.

C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2018 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 11 octobre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1709671 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2019, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2017 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision du 11 octobre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet pouvait prendre en compte l'évolution favorable de ses ressources après le dépôt de sa demande de regroupement familial ;

- le préfet a commis à ce titre une erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mêmes ressources ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 26 avril 2019 et n'a pas été communiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien né le 3 novembre 1974, a sollicité, le 20 janvier 2017, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 7 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par un courrier du 16 août 2017, l'intéressé a formé un recours gracieux, qui a été également rejeté par une décision du 11 octobre 2017. Par le jugement dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est normalement apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, M. C...a disposé de ressources dont la moyenne mensuelle, établie à 732 euros brut, était inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si, par la suite, une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 20 juillet 2017, a reconnu M. C...comme personne invalide pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, et lui a attribué une prestation de compensation du handicap, cette somme, alors même qu'elle ne constitue pas une prestation familiale ou une allocation au sens de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, ne constitue pas une ressource stable et ne peut, contrairement à ce que soutient l'intéressé, être prise en compte. De plus, l'aide personnalisée au logement est une prestation familiale exclue des ressources à prendre en compte pour l'appréciation des conditions posées par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard de ces mêmes stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ou d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu refuser le bénéfice du regroupement familial à M. C... au motif que ses ressources étaient insuffisantes.

4. En second lieu, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où l'intéressé ne justifierait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Néanmoins, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation de la situation personnelle et familiale du demandeur. Il n'est donc pas tenu par les conditions de ressources énoncées à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier dans l'hypothèse où un éventuel refus opposé à la demande de regroupement familial porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du demandeur.

5. Il ressort des motifs énoncés dans les décisions contestées que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour rejeter la demande de M.C..., ne s'est pas uniquement fondé sur l'insuffisance des ressources de celui-ci. En effet, l'autorité préfectorale indique également que la situation de l'appelant a fait l'objet d'un examen au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, le préfet a également pris en considération la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant de prendre ses décisions.

6. En l'espèce, M. C...se prévaut de ce qu'il est titulaire de l'allocation adulte handicapé et que la présence de son épouse lui est indispensable, compte tenu de son état de santé. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur la nécessité de bénéficier de son aide compte tenu de son invalidité, alors même qu'il bénéficie, pour ce motif, de la prestation de compensation du handicap. De plus, l'appelant ne démontre pas davantage que sa vie familiale ne puisse pas se poursuivre en Algérie où son épouse a toujours vécu. Dans ces conditions, les décisions attaquées refusant à M. C...le bénéfice du regroupement familial n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeB..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

2

N° 19MA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA00728
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-14;19ma00728 ?
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