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14/05/2019 | FRANCE | N°18MA02293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18MA02293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par jugement n° 1801413 du 3 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, annulé l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en ta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par jugement n° 1801413 du 3 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er, annulé l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il prononçait à l'encontre de M. A... une interdiction de retour d'une durée de trois ans et, par l'article 3, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 3 avril 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a, par l'article 3 de ce jugement, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Nice par M. A.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes applicables à la situation de M. A.... Elle précise notamment que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement en France, qu'il ne démontre pas entretenir des relations avec son enfant majeur ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 octobre 2014, dont la légalité a été confirmée par jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif de Nice, confirmé par arrêt du 20 juin 2016 de la présente cour. La circonstance que la décision en litige ne précise pas que cet arrêt du 20 juin 2016 a fait l'objet le 19 août 2016 d'un pourvoi formé par M. A... et admis devant le Conseil d'Etat n'est pas de nature à entacher la mesure d'éloignement querellée d'un défaut de motivation, dès lors que l'admission de ce pourvoi est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 mars 2018 en litige dans la présente instance. En tout état de cause, le Conseil d'Etat, par décision n° 402552 du 6 juin 2018, a rejeté ce pourvoi.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été présent sur le territoire français sans établir sa date d'entrée en France et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement prise le 14 octobre 2014 à son encontre. Il a exercé en France une activité professionnelle à partir de l'année 1982 sans y avoir établi pour autant sa présence habituelle depuis lors. Il a déjà fait l'objet, selon le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de 11 condamnations pénales entre les années 1987 et 2011, dont plusieurs d'entre elles ont donné lieu à des peines d'emprisonnement et dont les dernières le 30 novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Grasse ont donné lieu à respectivement 6 et 3 mois d'emprisonnement. Il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, alors même que son épouse et ses trois enfants, dont le dernier né en France est de nationalité française, ainsi que des membres de sa famille résident régulièrement en France, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la mesure d'éloignement en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2018 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

2

N° 18MA02293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02293
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DE VALKENAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-14;18ma02293 ?
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