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02/05/2019 | FRANCE | N°18MA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 18MA02595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1508846 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser à Mme C...la somme de 30 euros

titre d'indemnité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1508846 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser à Mme C...la somme de 30 euros à titre d'indemnité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, MmeC..., représentée par la SCP Preziosi et MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 30 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter à la somme de 3 500 euros le montant de la provision due ;

3°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre la chute d'un élément du plafond suspendu des toilettes du lycée et le dommage est établi ;

- une expertise est utile pour évaluer les préjudices définitifs ;

- les séquelles dont elle est atteinte justifient le versement d'une provision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale d'un jour a été suffisamment évaluée ;

- l'expertise demandée ne présente pas d'utilité en l'absence de justification de l'aggravation de l'état de santé de la victime ;

- à défaut, il n'y a pas lieu d'accorder une provision à la victime.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Alsace Lorraine Jura qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été victime, le 9 octobre 2014, d'un traumatisme crânien à la suite de la chute d'une dalle d'un faux-plafond du lycée Diderot de Marseille dont est maître d'ouvrage la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

2. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du certificat médical initial établi par le médecin urgentiste de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille et du certificat médical rédigé deux jours après l'accident par le médecin traitant de la victime, que Mme C...présente des séquelles à la suite de l'accident du 9 octobre 2014. Elle ne produit en appel aucun document médical de nature à établir une aggravation de son état de santé ou la survenance de nouveaux symptômes. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise médicale présentée par MmeC..., au motif qu'elle était dépourvue d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical du 9 octobre 2014, qu'à la suite de l'accident, Mme C...a subi un jour de déficit fonctionnel temporaire total et qu'elle a été contrainte de prendre un traitement antalgique en raison de douleurs cervicales et de céphalées et de porter un collier cervical pendant deux jours. Elle a ainsi nécessairement enduré des souffrances physiques, outre les souffrances morales provoquées par les circonstances de l'accident. Il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à Mme C... en réparation de l'ensemble des préjudices personnels qu'elle a ainsi subis, en l'évaluant à la somme de 500 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 30 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à demander que cette indemnité soit portée à la somme de 500 euros.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 30 euros que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été condamnée à verser à Mme C...par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2018 est portée à la somme de 500 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la mutuelle Alsace Lorraine Jura.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 2 mai 2019.

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N° 18MA02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02595
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PREZIOSI et CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;18ma02595 ?
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