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02/05/2019 | FRANCE | N°17MA01530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 02 mai 2019, 17MA01530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D..., M. A...G...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser les sommes de 204 800 euros à M. F...D...et de 6 000 euros chacun à M. A...G...et Mme E... D...en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. F...D...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1500118 du 23 février 2017, le tribunal administ

ratif de Bastia a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 52 840 euros à M. F......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D..., M. A...G...D...et Mme E...D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser les sommes de 204 800 euros à M. F...D...et de 6 000 euros chacun à M. A...G...et Mme E... D...en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. F...D...par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1500118 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 52 840 euros à M. F...D...et de 6 000 euros chacun à M. A...G...et à Mme E...D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2017, le 25 octobre 2017, le 21 décembre 2018 et le 6 mars 2019, l'ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a fait droit à la demande de M. F...D...;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. F...D...devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) également à titre subsidiaire, de réduire à 9 590 euros le montant de l'indemnité due à M. F... D....

Il soutient que :

- la demande présentée en première instance par M. F...D...était tardive ;

- l'affection était susceptible d'une évolution favorable du fait de nouveaux traitements, ce qui faisait obstacle à l'indemnisation des préjudices permanents ;

- les indemnités allouées sont excessives.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2017, le 12 janvier et le 19 décembre 2018, M. F... D...et M. A...G...et Mme E...D..., représentés par Me C...puis par MeB..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de rejeter la requête présentée par l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia et de porter à la somme de 201 766,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, le montant de l'indemnité due à M. F...D... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés ;

- les préjudices subis par M. F...D...doivent être mieux indemnisés.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...D..., né le 6 juillet 1982, a été informé en décembre 1994 de sa contamination par le virus de l'hépatite C. Imputant cette contamination aux transfusions sanguines réalisées à sa naissance en raison d'une anémie hémolytique par incompatibilité foeto-maternelle, M. D...a saisi l'ONIAM qui lui a fait une proposition d'indemnisation par un courrier du 30 juillet 2013. Estimant celle-ci insuffisante, M. D...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, qui a nommé un expert par une ordonnance du 23 octobre 2013. Par le jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné l'ONIAM à verser les sommes de 52 840 euros à M. F...D...et de 6 000 euros chacun à M. A...G...et Mme E...D..., ses parents.

Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par M. F...D... :

2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit qu'une juridiction administrative ne peut être saisie que par un recours formé contre une décision administrative dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations précise s'agissant des décisions implicites : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ".

3. La décision de l'ONIAM du 30 juillet 2013 faisant suite à la demande initiale de M. F... D..., qui comportait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 31 juillet 2013. Le délai de recours contentieux a été interrompu par la saisine par M.D..., le 19 septembre 2013, du juge des référés du tribunal administratif de Bastia en vue d'une expertise.

4. Si ce délai était susceptible de commencer à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport d'expertise, l'expert a indiqué, en réponse à la mesure d'instruction effectuée sur ce point par la cour, n'avoir pas conservé les accusés de réception des notifications de son rapport aux parties.

5. Le courrier du conseil de M. D... du 16 juin 2014 adressé par courriel à l'ONIAM et reçu le même jour constitue non une nouvelle demande d'indemnisation, mais un recours gracieux dirigé contre la décision du 30 juillet 2013, qu'aucune règle n'imposait de présenter par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception. En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 applicables à un recours gracieux en vertu de son article 18, aucun délai n'a commencé à courir à l'encontre de la décision implicite par laquelle l'ONIAM a rejeté ce recours gracieux, faute de délivrance à l'intéressé d'un accusé de réception de sa demande lui indiquant notamment le délai de formation d'une telle décision.

6. Il suit de là que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. F... D...devant le tribunal administratif de Bastia aurait été tardive.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

7. Dans le cas d'une pathologie évolutive insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation des préjudices matériels et personnels dont il est d'ores et déjà certain qu'ils devront être subis à l'avenir. En revanche, l'existence de traitements rendant possible une guérison fait obstacle à l'indemnisation des préjudices futurs, qui ne peuvent être regardés comme certains.

8. Il ressort des écritures des parties que le recours aux nouveaux traitements contre le virus de l'hépatite C par des médicaments anti-viraux à action directe, qui a fait l'objet d'une recommandation de la Haute autorité de santé en juin 2014, n'a pas été évoqué au cours des opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés, à l'issue desquelles l'expert a déposé son rapport le 3 avril 2014. C'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions de ce rapport d'expertise pour écarter l'argumentation par laquelle l'ONIAM invoquait l'existence de ces nouveaux traitements. L'affection évolutive dont était atteint M. F...D...était susceptible d'évoluer dans un sens favorable y compris après la date de consolidation fixée par l'expert au 19 mars 2014. Les examens sérologiques réalisés en septembre 2018 font, du reste, apparaître que l'ARN viral de l'hépatite C n'est plus détecté dans le corps du patient. Du fait de cette guérison, la fibrose dont le patient reste atteint est susceptible de régresser. L'ONIAM est par suite fondé à soutenir que le tribunal administratif a à tort accordé une somme de 40 000 euros à M. D... en réparation du préjudice résultant d'un déficit fonctionnel permanent.

En ce qui concerne les autres préjudices :

9. Les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 en tenant compte de deux biopsies hépatiques, des effets secondaires des traitements antiviraux et des perturbations psychologiques favorisées par l'un des médicaments reçus. En se bornant à discuter l'application du barème de l'ONIAM, qui n'a pas de valeur réglementaire, les parties n'établissent pas que la somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal administratif serait excessive ou au contraire insuffisante.

10. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour une durée de douze jours, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pour une période de quatorze mois correspondant aux deux séquences de bithérapie antivirale, puis de 25 % pour la période comprise entre février 2010 et octobre 2013, et de 20 % pour la période comprise entre octobre 2013 et mars 2014, périodes dont M. D...demande l'indemnisation. Les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante ou excessive de ce poste de préjudice en retenant la somme de 7 840 euros.

11. Entre la date de la révélation de sa contamination en décembre 1994 et celle de sa guérison, M. D...a pu légitiment éprouver des inquiétudes du fait de sa contamination par la maladie qui avait été diagnostiquée et des conséquences graves qui pouvaient en résulter. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi de ce fait en lui allouant une somme de 15 000 euros.

12. Enfin, M. D...demande l'indemnisation à hauteur de 50 000 euros d'un " préjudice extrapatrimonial évolutif " dont il ne précise pas la teneur. Il ne résulte pas de l'instruction que ce chef de préjudice soit distinct de ceux examinés aux points 7 à 11 du présent arrêt. Cette demande doit en conséquence être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réduire à 27 840 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM à M. F...D...et de réformer en ce sens le jugement attaqué.

Sur les intérêts :

14. M. D...a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité due par l'ONIAM à compter du 28 juillet 2011, date de la réception par l'ONIAM de sa demande présentée dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Dans le cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, ces intérêts seront capitalisés au 16 juin 2017, date à laquelle M. D...a demandé la capitalisation pour la première fois et où il était dû au moins une année d'intérêts, puis au 16 juin 2018.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM, ainsi que l'a fait le tribunal administratif.

16. L'ONIAM n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D...au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamnée à verser à M. F...D...par le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia est réduite à 27 840 euros.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. F...D...les intérêts au taux légal sur la somme mentionnée à l'article 1er du présent arrêt à compter du 28 juillet 2011. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2017 puis au 16 juin 2018 seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté à ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par les consorts D...par la voie de l'appel incident et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, à M. F...D..., à M. A...G...D...et à Mme E...D....

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mai 2019.

6

N° 17MA01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01530
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LECA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-02;17ma01530 ?
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