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26/04/2019 | FRANCE | N°17MA00586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 avril 2019, 17MA00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Jean-Louis a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit " Les Brunettes " sur le territoire de la commune de Lorgues.

Par un jugement n° 1403929 en date du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2017,

la société Transports Jean-Louis, représentée par Me E... de la SELARL " Mauduit Lopasso Goirand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Transports Jean-Louis a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit " Les Brunettes " sur le territoire de la commune de Lorgues.

Par un jugement n° 1403929 en date du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2017, la société Transports Jean-Louis, représentée par Me E... de la SELARL " Mauduit Lopasso Goirand et Associés ", demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2014 du préfet du Var ;

3°) de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée sur le fondement de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

5°) subsidiairement, de désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment afin de déterminer si le chemin des Girards est compatible avec le passage d'un véhicule de fort tonnage et le cas échéant prescrire les mesures nécessaires afin de permettre une telle circulation ;

6°) de mettre à la charge de tout succombant le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne mentionne pas la nature exacte des pièces susceptibles de démontrer que l'état actuel du chemin ne permettrait pas la circulation de véhicules de fort tonnage ;

- l'association intervenante en première instance n'avait pas intérêt à agir, en raison de son objet social trop général ;

- compte tenu de l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1996 interdisant la circulation des poids lourds de plus de 5,5 tonnes sur le chemin des Girards, il n'existe plus aucune règlementation de la circulation sur ce chemin, de sorte que c'est à tort que le préfet a estimé que les conditions d'exploitation initialement prévues n'étaient plus valides ;

- la commune de Lorgues a expressément donné son accord pour effectuer des travaux d'aménagement et de renforcement du chemin des Girards afin de permettre la circulation de véhicules de fort tonnage ;

- aucun des éléments figurant dans le dossier ne permet de conclure avec certitude que l'état du chemin ne serait pas compatible avec la circulation des poids lourds ;

- la preuve n'est pas rapportée que la circulation du poids lourd aurait un impact sur le milieu environnant ;

- le projet d'exploitation respecte les règlementations tant nationales qu'européennes en matière d'environnement.

Par une intervention enregistrée le 1er juin 2017, la commune de Lorgues conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Transports Jean-Louis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- en exécution de l'article 2 du jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Toulon enjoignant au maire de la commune de Lorgues de procéder à l'abrogation de l 'arrêté du 3 octobre 1996, par arrêté du 2 novembre 2016, le maire a de nouveau interdit la circulation des véhicules de fort tonnage sur le chemin des Girards ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Un avis d'audience portant clôture d'instruction immédiate a été adressé le 20 mars 2019 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré le 25 mars 2019 postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Un mémoire présenté par la société Transports Jean-Louis a été enregistré le 2 avril 2019 postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me D... de la SELARL " Mauduit Lopasso Goirand et Associés ", représentant la société Transports Jean-Louis et de Me C... de la société d'avocat " LLC et Associés ", représentant la commune de Lorgues.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 octobre 2009, la société Transports Jean-Louis a sollicité, auprès du préfet du Var, une autorisation d'exploiter, pour une durée de quinze ans, une carrière de matériaux calcaires sur le territoire de la commune de Lorgues au lieu-dit Les Brunettes, sur les parcelles cadastrées section G n° 779 et 780 et portant sur une production maximale de 35 000 tonnes par an. Par un arrêté en date du 28 août 2014, le préfet du Var, statuant au titre de la législation sur les installations classées, a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. La société requérante relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Transports Jean-Louis à l'intervention de l'association des Brunettes en première instance :

2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure.

3. En l'espèce, le chemin des Girards est la seule voie d'accès au site de la carrière. L'association des Brunettes qui, aux termes de l'article 2 de ses statuts, a pour objet social " la défense des intérêts individuels et collectifs des riverains du chemin des Girards, 83510 Lorgues / (...) ainsi que des moyens de défense de ces intérêts, l'exercice de tous actes propres à assurer cette défense, tels que démarches auprès des particuliers, interventions auprès des pouvoirs publics, exercice des actions en justice ainsi que toutes opérations ayant pour but la représentation et la défense des droits que confèrent auxdites personnes leurs titres de propriété sur le secteur. ", justifie, par cet objet statutaire et son action, d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir. Dans ces conditions, son intervention était justifiée en première instance. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a admis l'intervention de l'association des Brunettes.

Sur la recevabilité de l'intervention de la commune de Lorgues :

4. La commune de Lorgues qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense, a intérêt au maintien du jugement attaqué dès lors que la demande d'autorisation d'exploiter une carrière concerne son territoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'état actuel du chemin permettrait la circulation de véhicules de fort tonnage, le tribunal a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le chemin des Girards, dans sa configuration actuelle, permettrait, sans travaux d'aménagement et/ou de réfection, la circulation d'un véhicule de 26 tonnes telle que prévue par le pétitionnaire dans sa demande et ce, sans présenter notamment de dangers ou inconvénients graves pour le voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement . Ainsi, le jugement doit être regardé comme suffisamment motivé. En tout état de cause, il n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Pour refuser l'autorisation sollicitée par la société Transports Jean Louis, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que par arrêté du 3 octobre 1996 le maire de Lorgues a interdit la circulation aux poids lourds de plus de 5,5 tonnes sur le chemin rural des Girards, seule voie desservant les parcelles concernées par le projet, rendant ainsi les conditions initialement prévues d'accès au site, avec l'utilisation de camion de PTAC 26 tonnes, non valides. Il a alors considéré que l'augmentation du trafic lié à l'utilisation de camions de moindre tonnage, constituant une modification substantielle des conditions d'exploitation telles qu'envisagées initialement, entraînerait un impact sensible sur le milieu environnant.

7. Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date du présent arrêt : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui :1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ;2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en oeuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". L'article L. 511-1 de ce code dispose : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. ".

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, si par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite née le 30 décembre 2014 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 3 octobre 1996, en tant qu'il interdit, en son article 1er, la circulation des véhicules excédant 5,5 tonnes sur le chemin des Girards, le maire de Lorgues a, en exécution de ce jugement, par un arrêté du 2 novembre 2016, par un article 1er, abrogé l'article 1er de l'arrêté municipal du 3 octobre 1996, et par un article 2, interdit de nouveau sur le chemin des Girards la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 5,5 tonnes. Dans ces conditions, dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le chemin des Girards ne serait plus soumis à une réglementation de la circulation des poids lourds.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière de matériaux de calcaires à Lorgues, déposé le 27 octobre 2009, la société Transports Jean-Louis a prévu l'accès au site depuis la route départementale n° 562 par la circulation d'un camion de type PTAC 26 tonnes sur le chemin des Girards. Compte tenu de l'interdiction des véhicules de plus de 5,5 tonnes, les conditions initialement prévues ne sont plus valides. Dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'état général du chemin ne serait pas incompatible avec l'usage de véhicules de fort tonnage, ni même que la commune de Lorgues aurait donné son accord pour effectuer les travaux de renforcement des ouvrages de franchissement, et d'aménagement des zones de refuge prévus dans le dossier de demande d'autorisation initial.

10. En troisième lieu, les propositions avancées dans le cadre de la procédure contradictoire, consistant en l'utilisation de camions de moindre tonnage, afin de se conformer à la règlementation de la circulation sur la voie communale concernée, différent substantiellement des conditions d'exploitation initialement prévues et soumises à enquête publique et sont de nature à nécessiter le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. De surcroît, en considération de la production moyenne de matériaux à extraire de 35 000 tonnes par an, alors que le nombre de rotation pour un camion de 26 tonnes a été évalué par le pétitionnaire à une moyenne de douze par jour, l'usage de camions de moindre tonnage engendrerait une importante augmentation du trafic en particulier sur le chemin des Girards qui, au sens de l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement, ne peut avoir que des incidences néfastes pour la protection de l'environnement, outre, au demeurant, des inconvénients notables pour la commodité du voisinage alors même que d'autres véhicules de services publics et d'exploitants agricoles empruntent déjà cette voie à titre dérogatoire. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

11. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante soutient en s'appuyant sur l'avis favorable émis par l'autorité environnementale, que le projet d'exploitation de la carrière, dans son ensemble, n'emporte aucun impact sur le milieu environnant, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le refus de l'autorisation sollicitée a pour motif l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison de la modification des conditions d'exploitations de l'installation ne figurant pas au dossier du pétitionnaire et sur lesquelles l'autorité environnementale n'a pas porté son examen. En outre, la circonstance que par le passé, la carrière a fait l'objet d'une exploitation, est sans incidence sur l'appréciation de l'impact environnemental de l'installation dès lors qu'en tout état de cause, cette exploitation n'a pas fait l'objet d'une autorisation administrative au titre des installations classées.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que la société Transports Jean-Louis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une autorisation d'exploiter une carrière au lieu-dit " Les Brunettes " sur le territoire de la commune de Lorgues. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse quelque somme que ce soit à la société Transports Jean-Louis au titre des frais exposés pour la présente instance ;

15. D'autre part, la commune de Lorgues, intervenante en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Lorgues est admise.

Article 2 : La requête présentée par la société Transports Jean-Louis est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lorgues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports Jean-Louis, à la commune de Lorgues et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à l'association des Brunettes.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2019.

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N° 17MA00586

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00586
Date de la décision : 26/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Mines et carrières - Carrières - Questions générales - Législation applicable - Réglementation des installations classées.

Mines et carrières - Carrières - Autorisation d'exploitation - Motifs pouvant légalement fonder un refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-26;17ma00586 ?
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