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26/04/2019 | FRANCE | N°17MA00071-17MA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 avril 2019, 17MA00071-17MA00096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 février 2013 par laquelle le conseil municipal de La Ciotat a décidé de retenir la société Finaréal comme lauréat d'un appel à projets en vue de la cession d'un ensemble immobilier pour la réalisation d'un hôtel quatre étoiles pour un montant de 4 000 000 euros et la décision du 24 mai 2013 du maire de la commune de La Ciotat rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jug

ement n° 1304751 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 février 2013 par laquelle le conseil municipal de La Ciotat a décidé de retenir la société Finaréal comme lauréat d'un appel à projets en vue de la cession d'un ensemble immobilier pour la réalisation d'un hôtel quatre étoiles pour un montant de 4 000 000 euros et la décision du 24 mai 2013 du maire de la commune de La Ciotat rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1304751 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de La Ciotat du 11 février 2013 et la décision de rejet du recours gracieux de M. F... du 24 mai 2013 en tant qu'elles décident de la vente de parcelles du domaine public à la société Finaréal.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, sous le n° 17MA00071, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Foussard Froger demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M. F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que la délibération contestée autorisait en soi la vente des biens du domaine public à la société Finaréal ;

- il a commis une erreur de droit en estimant que la décision de vente était illégale au motif que les biens relevaient du domaine public au jour de la délibération contestée alors que seul importait la circonstance que les biens seraient déclassés avant la signature de la promesse de vente ;

- elle entend solliciter l'entier bénéfice de ses écritures de première instance.

La requête a été communiquée à M. F... qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, sous le n° 17MA00096, la société Finaréal, représentée par Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M. F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait dès lors que la délibération contestée se borne à désigner le candidat lauréat de l'appel à projet sans céder l'immeuble en cause, cette cession devant intervenir suivant une délibération ultérieure ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de ses motifs ;

- le requérant inverse la charge de la preuve quant à la prétendue irrégularité de la convocation des conseillers municipaux ;

- la décision du 24 mai 2013 a été signée par une personne compétente ;

- le moyen tiré de l'absence de note explicative est dénué de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ;

- le moyen tiré de l'absence de l'avis de France Domaine manque en fait ;

- le moyen tiré de la violation du plan local d'urbanisme est inopérant ;

- aucune cession n'est intervenue ;

- la commune a retenu le candidat le mieux disant financièrement.

La requête a été communiquée à M. F... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. C...,

- et les observations de Me A... du cabinet Le Roux représentant la société Finaréal.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la commune de La Ciotat et de la société Finaréal sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La commune de La Ciotat et la société Finaréal relèvent appel du jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la délibération du conseil municipal de La Ciotat du 11 février 2013 et la décision de rejet du recours gracieux de M. F... du 24 mai 2013 en tant qu'elles décident de la vente de parcelles du domaine public à la société Finareal.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : " Conformément aux dispositions de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. / Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code. ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ".

4. Par la délibération contestée, le conseil municipal de la Ciotat a décidé de retenir la société Finaréal comme lauréat de l'appel à projet en vue de la cession pour un montant de 4 000 0000 d'euros net vendeur d'un ensemble immobilier pour la réalisation d'un hôtel quatre étoiles. Cette délibération précise que cette désignation sera concrétisée à l'issue d'une nouvelle délibération par la signature d'un compromis de vente dès que la ville disposera de l'avis de France Domaine sollicité à l'issue de l'actuelle procédure de modification du plan local d'urbanisme et autorise le maire à signer tous document se rapportant à cette délibération. Ainsi, la délibération en litige s'est bornée à désigner le lauréat de l'appel à projet et renvoyer la conclusion de la vente à des actes ultérieurs. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la vente à la société Finaréal des parcelles AC n° 99 et AC n° 100 à 105 appartenant au domaine public communal nécessaire à ce projet a été réalisée ultérieurement par une délibération du 19 septembre 2016 et après que par deux délibérations des 18 décembre 2015 et 19 septembre 2016, le conseil municipal a constaté leur désaffection et décidé de leur déclassement du domaine public. Dès lors, la commune de La Ciotat et la société Finaréal sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la délibération du 11 février 2013 et la décision de rejet du recours gracieux de M. F... du 24 mai 2013 en tant qu'elles décident de la vente de parcelles du domaine public à la société Finaréal au motif que ces dernières n'avaient pas fait l'objet d'un acte de déclassement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Marseille.

6. M. F... ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision de rejet de son recours gracieux serait entachée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date des décisions contestées : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du code précité : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) ". L'article L. 2121-13 du même code dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".

8. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance. Il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.

9. Il ressort d'une attestation du service de la police municipale produite par la commune de La Ciotat que les convocations du 5 février 2013 à la séance du 11 février 2013 du conseil municipal de La Ciotat, ont été distribuées le 5 février 2013 au domicile des conseillers municipaux. Si M. F... soutient que les conseillers municipaux ont été convoqués dans un délai inférieur à cinq jours, il n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve.

10. Il résulte des dispositions mentionnées au point 7 que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

11. Il ressort des pièces du dossier qu'était joint à la convocation à la séance du 11 février 2013, un dossier comprenant le projet de délibération relatif à l'appel à projet en vue de la cession de cet ensemble immobilier pour la réalisation d'un hôtel quatre étoiles et le choix du lauréat, ainsi qu'un exposé des motifs comportant de manière très détaillée des informations concernant la chronologie de la procédure, l'objet du projet, la description des offres des candidats et les raisons qui ont conduit au choix de la société Finaréal, ainsi que le prix qu'elle proposait. Par suite, ce document qui valait note explicative de synthèse, a permis aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de leurs décisions.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la délibération en litige s'est bornée à désigner le lauréat de l'appel à projet et n'a pas décidé de la vente de biens appartenant au domaine public communal à la société Finaréal. Par suite, M. F... ne peut utilement soutenir que ces biens n'ont pas fait l'objet d'un acte de déclassement en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales. Pour le même motif, les moyens tirés de l'absence de consultation obligatoire du service des domaines, de la méconnaissance du principe d'inaliénabilité des biens en cause à une valeur inférieure à leur valeur vénale et de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme sont également inopérants à l'encontre de la délibération contestée laquelle prévoit que cette désignation sera concrétisée à l'issue d'une nouvelle délibération par la signature d'un compromis de vente dès que la ville disposera de l'avis de France Domaine sollicité à l'issue de l'actuelle procédure de modification du plan local d'urbanisme. La circonstance que le théâtre serait toujours affecté à l'usage du public est sans incidence.

13. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de La Ciotat en première instance que la commune et la société Finaréal sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de La Ciotat du 11 février 2013 et la décision de rejet du recours gracieux de M. F... du 24 mai 2013 en tant qu'elles décident de la vente de parcelles du domaine public à la société Finaréal.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros à verser, au titre des frais exposés par la commune de La Ciotat et la société Finaréal et non compris dans les dépens, à chacune de ces parties.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2ème du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. F... versera à la commune de La Ciotat et à la société Finaréal une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Ciotat, à la société Finaréal et à M. B... F....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme E..., première conseillère,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 26 avril 2019.

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N° 17MA00071, 17MA00096

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00071-17MA00096
Date de la décision : 26/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS LE ROUX - BRIN - KUJAWA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-26;17ma00071.17ma00096 ?
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