Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 février 2012 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de condamner le ministre de la défense à l'indemniser intégralement des préjudices subis.
Par un jugement n° 1201528 du 17 mai 2016 le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 17 février 2012 du ministre et a enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de présenter à M. C...une proposition d'indemnisation de son préjudice.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 5 août 2016, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2016, le CIVEN s'approprie les moyens et conclusions du recours du ministre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, M.C..., représenté par MeA..., conclut au rejet du recours du ministre, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense et au CIVEN, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi et de mettre à la charge de l'Etat la somme de
3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens du recours sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2017, M.C..., représenté par Me A..., conclut à ce que la Cour prenne acte de ce qu'il a obtenu une indemnisation de son préjudice à hauteur de 22 818 euros qu'il a acceptée et maintient ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a accepté l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 22 818 euros mais que son état de santé n'est pas consolidé.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, le ministre de la défense se désiste de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ".
2. Le désistement d'instance du ministre de la défense est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de la défense.
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).
Fait à Marseille, le 24 avril 2019.
N° 16MA03267 2