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23/04/2019 | FRANCE | N°18MA01511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18MA01511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Milhaud lui a infligé un blâme, la décision du 26 août 2015 par laquelle la même autorité a opéré une retenue sur son traitement du mois d'août 2015 pour absence de service fait ainsi que la décision du 17 décembre 2015 portant rejet de ses recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Milhaud à lui verser la somme totale de 24 795,04 euros

en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont elle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de la commune de Milhaud lui a infligé un blâme, la décision du 26 août 2015 par laquelle la même autorité a opéré une retenue sur son traitement du mois d'août 2015 pour absence de service fait ainsi que la décision du 17 décembre 2015 portant rejet de ses recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Milhaud à lui verser la somme totale de 24 795,04 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime.

Par un jugement n° 1600497 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 août 2015 ainsi que la décision du 17 décembre 2015 en tant qu'elle rejetait le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, et rejeté le surplus des demandes de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, et un mémoire enregistré le 4 février 2019, la commune de Milhaud, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 février 2018 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

* le jugement est entaché d'erreur de droit, la décision du 25 août 2015 étant suffisamment motivée ;

* les autres moyens soulevés en première instance par Mme C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2018 et le 13 mars 2019, Mme C..., représentée par le cabinet Tournier et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Milhaud ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 22 février 2018, d'une part, en annulant la décision du 26 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Milhaud a opéré une retenue sur son traitement du mois d'août 2015 pour absence de service fait ainsi que la décision 17 décembre 2015 rejetant ses recours gracieux et, d'autre part, en condamnant la commune de Milhaud à lui verser la somme totale de 24 795,04 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* les moyens soulevés par la commune de Milhaud ne sont pas fondés ;

* ses conclusions d'appel incident sont recevables ;

* la décision lui infligeant une sanction disciplinaire est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur dans l'exactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation ;

* la décision portant retenue sur son traitement est entachée d'erreur de droit dès lors que l'absence de service fait a été retenue à tort et, en tout état de cause, en raison de l'inadéquation entre le montant de la retenue et la durée de son absence ;

* elle a été victime de faits de harcèlement moral, à l'origine d'un préjudice moral, qui peut être évalué à 10 000 euros, et d'un préjudice financier s'élevant au total, au titre de la période de septembre 2015 à juin 2017, à 24 795,04 euros.

Par lettre du 6 mars 2019, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme C... contre l'article 3 du jugement n° 1600497 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il soulève, après l'expiration du délai d'appel, un litige distinct de l'appel formé par la commune de Milhaud contre les articles 1 et 2 de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

* et les observations de Me A..., représentant la commune de Milhaud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjoint technique territorial de 2ème classe, employée comme agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) au sein de l'école maternelle municipale de la commune de Milhaud, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du maire de cette commune du 25 août 2015 lui infligeant un blâme, l'arrêté du 26 août 2015 procédant à une retenue sur traitement au titre d'une absence non justifiée le 24 août 2015 et la décision du 17 décembre 2015 rejetant les recours gracieux qu'elle a formés contre les arrêtés du 25 août et du 26 août 2015 ainsi que sa demande indemnitaire. Elle a demandé également la condamnation de la commune de Milhaud à lui verser la somme de 24 795,04 euros en réparation des faits de harcèlement moral qu'elle estimait avoir subis. La commune de Milhaud fait appel des articles 1 et 2 du jugement du 22 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 août 2015 ainsi que la décision du 17 décembre 2015 en tant qu'elle rejetait le recours gracieux formé par Mme C... à l'encontre de cet arrêté. Mme C... présente des conclusions d'appel incident de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de première instance.

Sur l'appel principal :

2. Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, qui prévoit que la décision infligeant une sanction disciplinaire doit être motivée, impose à l'autorité qui prononce la sanction de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

3. L'arrêté en litige du 25 août 2015, après avoir rappelé les textes qui fondent la sanction de blâme infligée à Mme C..., mentionne qu'il lui est reproché " un comportement inadapté tant avec les enfants qu'en relation avec des parents et notamment son impulsivité, son manque de patience, ses propos et gestes inopportuns voire grossiers ". Il n'expose pas les griefs retenus à l'encontre de Mme C... de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Dès lors, cet arrêté ne précise pas lui-même les griefs retenus par l'autorité disciplinaire à l'encontre de l'intéressée et ne comporte pas la motivation exigée par la loi. Par suite, la commune de Milhaud n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 24 août 2015 ainsi que la décision du 17 décembre 2015 en tant qu'elle rejetait le recours gracieux formé par Mme C... contre l'arrêté du 25 août 2015.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

4. Mme C..., alors que le jugement attaqué lui a été notifié le 28 février 2018, a demandé, après l'expiration du délai d'appel, sa réformation en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Milhaud a opéré une retenue sur son traitement du mois d'août 2015 pour absence de service fait ainsi que de la décision 17 décembre 2015 rejetant son recours gracieux et sa demande indemnitaire et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Milhaud à lui verser la somme totale de 24 795,04 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Ces conclusions qui, en tant qu'elles doivent être regardées comme un appel incident, soulèvent un litige distinct de celui résultant de l'appel principal formé par la commune de Milhaud, et qui, en tant qu'elles constituent un appel principal, sont postérieures à l'expiration du délai d'appel, sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

5. D'une part, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Milhaud ne peuvent donc qu'être rejetées.

6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Milhaud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Milhaud le paiement à Mme C... de la somme qu'elle demande au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Milhaud et l'appel incident de Mme C... sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de Milhaud.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 avril 2019.

N° 18MA01511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01511
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-23;18ma01511 ?
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