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12/04/2019 | FRANCE | N°18MA03713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 18MA03713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée.

Par un jugement n° 1801639 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 2 août 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée.

Par un jugement n° 1801639 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est irrégulière faute pour le préfet de ne pas avoir consulté la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France. Par un arrêté du 5 mars 2018, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet de l'Hérault :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme D..., née en 1988, a résidé en Algérie jusqu'au 16 octobre 2016, date à laquelle elle a rejoint en France ses parents titulaires d'un certificat de résidence et trois de ses frères et soeurs, dont deux sont en situation régulière au regard du droit au séjour des étrangers. Si l'intéressée fait valoir qu'elle ne dispose plus d'aucune famille proche dans son pays d'origine et qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, qu'à la date de l'arrêté contesté elle résidait depuis peu de temps sur le territoire français, qu'elle est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, alors qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'elle est membre d'une fratrie de cinq enfants, il n'est nullement établi qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

5. Ainsi qu'il est dit au point 3, Mme D... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 18MA03713

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03713
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP GAFNER RAYNAUD - BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;18ma03713 ?
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