La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2019 | FRANCE | N°18MA00802

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 18MA00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) RGMB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602770 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés le 12 février 2018 et le 9 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) RGMB a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602770 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge demandée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2018 et le 9 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL RGMB présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de remettre à la charge de la SARL RGMB les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014, et les pénalités correspondantes.

Il soutient que l'article 268 du code général des impôts, interprété conformément à l'article 392 de la directive 2006/112/CE qu'il transpose, ne permet pas d'appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée dit " sur la marge " lorsque les terrains vendus comme terrains à bâtir n'ont pas été acquis comme des terrains à bâtir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, la SARL RGMB, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.

Par ordonnance du 23 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2018.

Des mémoires, présentés par Me C... pour la SARL RGMB, ont été enregistrés les 5 février 2019 et 27 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- les observations de Mme A..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la SARL RGMB.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL RGMB, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014. Elle a contesté le refus par l'administration d'admettre l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 268 du code général des impôts pour la vente de terrains à bâtir dans le cadre d'un programme immobilier. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL RGMB.

2. Aux termes de l'article 268 du code général des impôts : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (...) ".

3. En l'espèce, la SARL RGMB a acquis le 19 juillet 2012 un bien immobilier composé d'un local à usage d'habitation et d'un terrain attenant, référencé au cadastre à la section CD sous les numéros 26 et 28. Cette acquisition, auprès de particuliers n'ayant pas la qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, ne lui a pas ouvert droit à déduction. Après avoir procédé à une division parcellaire, la SARL RGMB a cédé plusieurs terrains à bâtir. Il ne résulte pas des dispositions précédemment citées, qui sont claires, que cette division ferait obstacle à l'application de ce régime de taxe sur la valeur ajoutée ou que celle-ci serait réservée, en cas de revente de terrains à bâtir, aux achats de biens constitués exclusivement de tels terrains.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL RGMB au titre de la période du 1er octobre 2012 au 31 octobre 2014, et des pénalités correspondantes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SARL RGMB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SARL RGMB en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée RGMB.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

4

N° 18MA00802

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00802
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;18ma00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award