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11/04/2019 | FRANCE | N°17MA00503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17MA00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA), Mme A...F..., épouseG..., et M. B...G..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, à verser la somme de 2 292 euros à M. et Mme G...et celle de 10 949,03 euros à la compagnie MMA en réparation des dommages ayant affecté un navire amarré dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 4 et 5 mai 2010.



Par un jugement n° 1401049 du 21 novembre 2016, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA), Mme A...F..., épouseG..., et M. B...G..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, à verser la somme de 2 292 euros à M. et Mme G...et celle de 10 949,03 euros à la compagnie MMA en réparation des dommages ayant affecté un navire amarré dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 4 et 5 mai 2010.

Par un jugement n° 1401049 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2017, la compagnie MMA et M. et Mme G..., représentés par la SCP Bernard - Hugues - Jeannin - Petit-Schmitter, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 10 949,03 euros à la compagnie MMA et celle de 2 292 euros à M. et MmeG... ;

3°) de mettre à la charge de métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la métropole est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal et d'un vice de conception de l'ouvrage ;

- ils n'ont commis aucune faute exonératoire ;

- la métropole a commis une faute contractuelle ;

- celle-ci revêt le caractère d'une faute lourde de nature à faire échec à toute clause exonératoire de responsabilité ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la compagnie MMA et M. et

MmeG... ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnisation demandée ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie MMA et de M. et Mme G...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la compagnie MMA et M. et Mme G...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la justice administrative pour connaître du litige, dès lors que celui-ci porte sur les relations entre un service public industriel et commercial et un usager, et de l'irrégularité du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est déclaré compétent.

Un mémoire a été enregistré pour la compagnie MMA et M. et Mme G...en réponse à cette mesure d'information le 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant la SCP Bernard - Hugues - Jeannin - représentant MmeF..., M. G...et la Mutuelle du Mans Assurances, et de Me D... représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

Sur l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif :

1. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exécution du service.

2. Il en va ainsi alors même que l'usager serait lié à la collectivité par une convention d'occupation du domaine public.

3. Il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des documents produits par la métropole Aix-Marseille-Provence, que celle-ci gère depuis le 1er janvier 2001 vingt-quatre ports de plaisance sur la façade littorale de Sausset-les-Pins à La Ciotat soit directement, soit par des délégations de service public, soit par des conventions d'occupation du domaine public conclues avec des sociétés nautiques. La gestion des ports par la métropole fait l'objet d'un budget annexe soumis à l'instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux. Le service est financé par des redevances perçues sur les usagers, qui, s'agissant de l'occupation individuelle des postes à flots, sont proportionnelles à la surface occupée. Les déficits sont financés par le recours à l'emprunt sans subvention provenant du budget général. La gestion des ports de plaisance par la métropole Aix-Marseille-Provence constitue ainsi, compte tenu de la nature de cette activité, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, un service public industriel et commercial.

4. Il suit de là que le présent litige, relatif aux dommages ayant affecté un navire de plaisance amarré dans le bassin Bérouard du port de plaisance de La Ciotat les 4 et 5 mai 2010, relève de la compétence des juridictions judiciaires alors même qu'il trouverait son origine dans la conception d'un ouvrage public et que le stationnement du navire dans le bassin a été autorisé par une convention d'occupation du domaine public, dès lors que le litige ne porte pas sur l'occupation domaniale. Il convient en conséquence d'annuler le jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif a statué au fond sur la demande introduite par la compagnie MMA et par M. et MmeG..., et, statuant par voie d'évocation, de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la compagnie MMA et par M. et Mme G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la compagnie MMA et par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Mutuelle du Mans Assurances, à Mme A...F..., épouseG..., à M.B... G... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeH..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 avril 2019.

4

N° 17MA00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00503
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. - GESTION DE PLUSIEURS PORTS DE PLAISANCE PAR UNE COLLECTIVITÉ - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EXISTENCE EN L'ESPÈCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE D'UN LITIGE RELATIF AUX DOMMAGES SUBIS PAR UN USAGER DU SERVICE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - USAGER TITULAIRE D'UNE CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC [RJ2].

17-03-02-07-02 La gestion des ports de plaisance par la métropole Aix-Marseille-Provence constitue, compte tenu de la nature de cette activité, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement, un service public industriel et commercial.,,Le litige relatif à la réparation des préjudices nés d'un dommage ayant affecté un navire amarré à quai du fait d'un vice de conception d'un bassin ressortit en compétence de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors même que l'usager est par ailleurs titulaire d'une convention d'occupation du domaine public.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 14 mai 2003, Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Bagnols-Le-Vigan, n° 245628, aux T., pour le port de plaisance de Port-Camargue, et, en matière fiscale, CAA Marseille, 30 avr. 2013, commune de La Ciotat, n° 12MA02656, ,

[RJ2]

Cf. TC, 17 nov. 1975, Mme Gamba, n° 02016, publié au recueil Lebon, TC, 14 févr. 2005, SA maison de Domingo, n° 3405, publié au recueil lebon et TC, 11 déc. 2017, Société Ryssen Alcools c/ SNC Lavalin, société ETCM, n° 4101, aux T.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN - PETIT-SCHMITTER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-11;17ma00503 ?
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