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08/04/2019 | FRANCE | N°18MA04761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2019, 18MA04761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'Association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vence sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant interdiction de l'installation des cirques et spectacles avec animaux sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 1802888 du 3 septembre 2018, le pré

sident de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et l'Association de défense des cirques de famille ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vence sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2016 portant interdiction de l'installation des cirques et spectacles avec animaux sur le territoire de la commune.

Par une ordonnance n° 1802888 du 3 septembre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018, la Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice du 3 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite née du refus du maire de Vence d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'abroger cet arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait rejeter sa requête pour tardiveté dès lors qu'elle peut demander à l'administration sans condition de délai d'abroger les actes réglementaires illégaux ;

- elle est fondée à demander au maire l'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2016 et à contester le refus d'abrogation devant le juge ;

- l'arrêté du 5 juillet 2016 ne prévoyait aucun délai concernant l'introduction d'un recours gracieux, de sorte qu'aucun délai n'a commencé à courir ;

- le point de départ du délai de recours contentieux mentionné dans l'arrêté est erroné, de sorte qu'aucun délai de recours contentieux n'a commencé à courir ;

- le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à un procès équitable ;

- l'arrêté litigieux n'entre pas dans les mesures que le maire peut prendre dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative générale ;

- l'arrêté contesté porte atteinte au droit de propriété, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté de prestation de services protégée par le droit communautaire ;

- il porte atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la libre circulation des personnes protégée par le droit communautaire ;

- il est entaché de détournement de pouvoir ;

- il porte atteinte à la liberté d'expression dont jouissent les artistes des cirques.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 11 mars 2019, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de Vence a été enregistré le 12 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 5 juillet 2016, le maire de Vence a interdit l'installation de cirques et spectacles détenant des animaux en vue de leur présentation au public sur le territoire communal. La Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vence sur la demande d'abrogation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice a jugé que la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Vence sur la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 juillet 2016 était tardive au motif que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté était expiré lorsque la requérante a introduit sa demande d'abrogation auprès du maire. Or, après l'expiration du délai de recours contentieux, la contestation d'un acte réglementaire peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, ainsi que l'expriment l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ", et l'article L. 243-2 du même code, selon lequel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ".

3. Dans ces conditions, la Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles était recevable le 7 juillet 2018, à demander au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite du maire née le 30 juin 2018 refusant d'abroger l'arrêté du 5 juillet 2016 sans que puisse lui être opposée la circonstance que le délai de recours contentieux qui courait pour contester l'arrêté par voie d'action était expiré.

4. Par suite, c'est à tort que le président de la 5ème chambre a rejeté la demande de la requérante comme tardive. Cette dernière est donc fondée à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de ladite ordonnance.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vence une somme de 1 000 euros, à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 3 septembre 2018 est annulée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Vence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacles.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle, à l'Association de défense des cirques de famille et à la commune de Vence.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2019, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 avril 2019.

2

N° 18MA04761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04761
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Abrogation - Abrogation des actes réglementaires.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP RMC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-08;18ma04761 ?
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