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08/04/2019 | FRANCE | N°17MA00432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2019, 17MA00432


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 20 mars 2018 et 8 janvier 2019, l'association " En toute franchise département du Var ", Mme H...B..., M. F...C...et M. J...I..., représentés par Me G...de la SELARL G...-Humbert, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 083 071 16 O0021 du 20 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de La Londe-les-Maures a accordé un permis de construire à la SARL Sportimmo, ensemble la décision implicite de rejet du recours

gracieux ;

2°) de mettre à la charge de cette commune et/ou de la SARL Spor...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 20 mars 2018 et 8 janvier 2019, l'association " En toute franchise département du Var ", Mme H...B..., M. F...C...et M. J...I..., représentés par Me G...de la SELARL G...-Humbert, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 083 071 16 O0021 du 20 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de La Londe-les-Maures a accordé un permis de construire à la SARL Sportimmo, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de cette commune et/ou de la SARL Sportimmo le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association " En toute franchise département du Var " et autres soutiennent que :

- chaque requérant a intérêt à agir ;

- la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) n'a pas été saisie à tort ;

- le pétitionnaire ne disposait pas d'un titre l'habilitant à demander un permis de construire ;

- le permis de construire en litige est illégal, dès lors qu'il méconnaît la législation commerciale ;

- il a été pris en violation du principe d'urbanisation en continuité de la loi littoral ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

- il porte atteinte à la sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, la commune de La Londe-les-Maures, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir ;

- le projet en cause, n'ayant plus de surface de vente commerciale, n'avait pas à être soumis à la CDAC ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2018, la SARL Sportimmo, représentée par Me E...de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL soutient que :

- la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas compétente ;

- les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me Lê de la SELARL G...-Humbert, représentant les demandeurs, et celles de Me D...de la SCP Berenger - Blanc - Burtez - Doucede et associés, représentant la SARL Sportimmo.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " En toute franchise département du Var ", MmeB..., M. C..., artisans-commerçants et M.I..., commerçant, demandent l'annulation de l'arrêté n° PC 083 071 16 O0021 du 20 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de La Londe-les-Maures a accordé un permis de construire à la SARL Sportimmo portant création d'une zone d'activité, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Sur la nature du permis de construire contesté :

2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code du commerce : " I. - Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'État dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". L'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. / (...) ".

3. En l'espèce, il est constant que le projet autorisé par le permis de construire attaqué qui prévoit la " création d'une zone d'activité comprenant trois bâtiments distincts sur un terrain de 2 6595 m² " ne vaut pas autorisation d'exploitation commerciale. Dès lors, les moyens tirés de ce que le projet aurait dû être soumis à la CDAC et que cette soustraction est la preuve d'une fraude sont sans incidence sur la détermination de la nature formelle du permis de construire en cause.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

4. L'article L. 600-10 du code de l'urbanisme dispose que " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 425-4 ". L'article R. 311-3 du code de justice administrative dispose : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce (...) ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le permis de construire attaqué ne tenant pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas compétente pour en connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme. La requête dirigée contre un tel permis n'est pas davantage au nombre des autres litiges dont la Cour peut connaître en premier et dernier ressort, notamment en vertu des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative.

6. Par suite, la SARL Sportimmo est fondée à soutenir que le litige relatif à ce permis de construire ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la demande au tribunal administratif de Toulon.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la demande n° 17MA00432 présentée par l'association " En toute franchise département du Var " et autres est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au président du tribunal administratif de Toulon, à l'association " En toute franchise département du Var ", à Mme H...B..., à M. F... C..., à M. J...I..., à la commune de La Londe-Les-Maures et à la SARL Sportimmo.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2019, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- MmeK..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 avril 2019.

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N° 17MA00432


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