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03/04/2019 | FRANCE | N°18MA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 18MA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 13 juillet 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1708370 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 16 mai 2018, Mme B..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions de l'arrêté du 13 juillet 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1708370 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 16 mai 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de l'arrêté du 13 juillet 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omissions de statuer ;

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation de fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait au regard de son droit à une vie privée et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable ;

- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision fixant l'Etat de destination ;

- la décision fixant l'Etat de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 17 mai 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 10 octobre 2018 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 13 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2018 à 12 heures.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jorda.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne, fait appel du jugement du 12 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur les moyens tirés de défauts de motivation ainsi que d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... par l'arrêté en cause et de ce que l'administration ne justifierait pas de la compétence de l'auteur de la décision fixant l'Etat de destination. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui, a exposé de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à estimer que ces moyens n'étaient pas fondés. Les premiers juges n'ont, par suite, pas entaché le jugement attaqué d'une quelconque omission à statuer et le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Mme B... soutient en appel que la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation de fait, que cette décision est entachée d'une erreur de fait au regard de son droit à une vie privée et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences, d'une exceptionnelle gravité, sur sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012, par ailleurs que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu avant l'édiction d'une décision défavorable, que cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et enfin que l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision fixant l'Etat de destination, que celle-ci est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, Mme B... reprend en appel des moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, en dépit de pièces produites pour la première fois en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille, de les écarter, étant précisé que Mme B... ne lève pas davantage qu'elle ne le faisait en première instance l'incertitude sur son identité avant 2011 et même pas suffisamment avant mai 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 13 juillet 2017. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas dans l'instance la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 18MA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01771
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;18ma01771 ?
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