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03/04/2019 | FRANCE | N°17MA04643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 17MA04643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles l'a classée au 4ème échelon provisoire du grade d'assistant socio-éducatif principal à compter du 7 février 2014.

Par un jugement n° 1600168 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du centre hospitalier d'Arles en date du 20 novembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 4 décembre 2017, la centre hospitalier d'Arles, représenté par Eleom...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles l'a classée au 4ème échelon provisoire du grade d'assistant socio-éducatif principal à compter du 7 février 2014.

Par un jugement n° 1600168 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du centre hospitalier d'Arles en date du 20 novembre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, la centre hospitalier d'Arles, représenté par Eleom Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'annulation est fondée sur une erreur d'appréciation des faits ;

- il ne s'agit pas d'une décision créatrice de droits sur la base de laquelle le traitement de Mme C... a été ensuite liquidée mais d'une simple erreur de liquidation ;

- bien qu'intervenu après quatre mois, le retrait de cette décision n'est pas illégal.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 mars 2018, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier d'Arles ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2014-101 du 4 février 2014 ;

- le décret n° 2014-105 du 4 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., recrutée par un contrat à durée déterminée le 21 septembre 2009, a été titularisée au centre hospitalier d'Arles dans les fonctions d'assistant socio-éducatif en qualité d'éducatrice spécialisée le 8 octobre 2013 avec classement au 3ème échelon. Par décision du 16 janvier 2014, elle a été classée au 4ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif à l'indice majoré (IM) 0352. À la suite de l'entrée en vigueur le 7 février 2014 du décret du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des assistants sociaux éducatifs de la fonction publique hospitalière, elle a bénéficié, à compter du mois de mai 2014 jusqu'en juillet 2015, de bulletins de paie faisant mention d'un classement au 4ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif principal à l'IM 0420, alors qu'elle aurait dû être reclassée à titre provisoire.

Par une décision du 20 novembre 2015, le centre hospitalier d'Arles a reclassé Mme C... à compter du 7 février 2014 à l'échelon 4 provisoire du grade d'assistant socio-éducatif principal à l'IM 0357 avec une ancienneté conservée depuis le 3 février 2014. Le centre hospitalier d'Arles fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2017 qui a fait droit à la demande en annulation de Mme C... de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient son employeur, Mme C... a fait l'objet d'une décision, révélée par ses bulletins de paye pour la période correspondante, de classement au 4ème échelon du grade d'assistant socio-éducatif principal à compter de mai 2014 jusqu'en juillet 2015. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc être écarté.

3. Le centre hospitalier d'Arles soutient en outre en appel que cette décision n'est pas une décision créatrice de droits sur la base de laquelle le traitement de Mme C... aurait été versé mais constituerait une simple erreur de liquidation dont le retrait, bien qu'intervenu après quatre mois, ne serait pas illégal. Ainsi, il reprend en appel des moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, et en présence d'un avantage financier qui doit être regardé comme procédant d'une décision créatrice de droits, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Arles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 novembre 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles a entendu reclasser Mme C... au 4ème échelon provisoire du grade d'assistant socio-éducatif principal à compter du 7 février 2014. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier d'Arles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Arles est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Arles versera à Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Arles et à Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 17MA04643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04643
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - classification. Actes individuels ou collectifs. Actes créateurs de droits.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ELEOM NIMES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;17ma04643 ?
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