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03/04/2019 | FRANCE | N°17MA02334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 17MA02334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 janvier 2012 et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 630,14 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1501221 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2017 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 octobre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 janvier 2012 et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 630,14 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1501221 du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2017 et le 4 avril 2018, Mme A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse du 13 octobre 2014 ;

3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier Édouard Toulouse de réexaminer sa situation ;

5°) de condamner le centre hospitalier Édouard Toulouse à lui verser la somme de 4 630,14 euros en réparation de son préjudice ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Édouard Toulouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le malaise dont elle a été victime le 27 janvier 2012 trouve sa cause dans les conditions d'exécution de son service ;

* elle a subi un préjudice financier qui s'élève à 4 630,14 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2018, le centre hospitalier Édouard Toulouse, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

* le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

* les observations de Me F... substituant Me E..., représentant Mme A...,

* et les observations de MeB..., substituant Me D..., représentant le centre hospitalier Édouard Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante qualifiée en fonctions à l'hôpital de jour Pressensé, dépendant du centre hospitalier Édouard Toulouse de Marseille, a été placée en arrêt de travail du 27 janvier 2012 au 2 août 2012. Par une décision du 23 mars 2012, le directeur de cet établissement a refusé de prendre en charge la déclaration d'accident de travail faite par l'intéressée aux motifs que le certificat initial daté du 27 janvier 2012 lui était parvenu tardivement et qu'il n'était pas accompagné des pièces nécessaires. Par un jugement du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision qui avait été prise avant que la commission de réforme ne se prononce sur la demande de Mme A.... Par une décision du 13 octobre 2014, prise après l'avis de la commission de réforme émis le 22 mai 2013, le directeur du centre hospitalier Édouard Toulouse a, à nouveau, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A... a été victime le 27 janvier 2012. Celle-ci fait appel du jugement du 7 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation du préjudice subi.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 19 juillet 2012 par le médecin du travail, lequel a procédé à une enquête auprès de la requérante et des agents concernés et a visité les lieux, que le cadre de santé du service dans lequel travaillait Mme A... a organisé le 27 janvier 2012 vers 10 h 30 une réunion à laquelle étaient conviés cette dernière et les autres agents du service dans le but d'exposer à celle-ci les difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de ses fonctions, notamment avec l'une des infirmières, et d'y remédier. L'intéressée n'a pas adhéré à cette démarche et a manifesté une attitude de blocage en ce qui concerne l'hypothèse d'un changement de service. Elle s'est effondrée sans perte de connaissance dans la cuisine du service vers 12 h 45 en pleurant et en criant. Si elle prétend que des reproches lui ont été adressés sur un ton violent au cours de la réunion organisée dans la matinée, le médecin du travail a relevé au contraire que le cadre supérieur de santé précité avait eu une attitude bienveillante envers elle. Elle n'établit pas davantage en quoi elle aurait été victime d'un harcèlement de la part de l'infirmière précitée, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2014 cité au point 1 et devenu définitif ayant d'ailleurs rejeté les conclusions indemnitaires présentées devant lui fondées sur une telle faute.

4. En second lieu, l'expert désigné dans le cadre de la procédure administrative a relevé l'absence chez la requérante de signes révélant un stress post-traumatique et la présence de traits attestant d'une personnalité sensitive, pouvant même évoquer un délire de relation des sensitifs eu égard au discours tenu par l'intéressée sur les persécutions dont elle serait victime de la part de l'une des infirmières du service. L'expert s'est prononcé en faveur d'un état antérieur illustré par les nombreux conflits familiaux et les procédures juridiques dont la requérante a fait part. Les documents médicaux qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse dès lors que leurs auteurs se sont prononcés en fonction des seules déclarations faites par l'intéressée qu'ils ont d'ailleurs transcrites selon des termes prudents. Dans ces conditions, l'incapacité de Mme A... à l'origine de ses arrêts de travail, qui n'est due qu'à son état psychique antérieur, ne présente pas de lien direct avec les conditions d'exécution de son service d'aide-soignante au centre hospitalier Édouard Toulouse.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Édouard Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Édouard Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Édouard Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier Édouard Toulouse.

Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 17MA02334 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02334
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GOBERT et ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;17ma02334 ?
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