La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2019 | FRANCE | N°17MA05033

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17MA05033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... E...a, par une requête enregistrée sous le n° 1510419, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mars 2015 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2015.

II. M. E... a, par une requête enregistrée sous le n° 1601906, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel

le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. B... E...a, par une requête enregistrée sous le n° 1510419, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 mars 2015 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2015.

II. M. E... a, par une requête enregistrée sous le n° 1601906, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admis à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2016.

Par un jugement joint n° 1510419, 1601906 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2017 et 4 décembre 2018, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2015 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2015 et l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admis à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge tant de l'Etat que de l'université d'Aix-Marseille le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la jonction prononcée entache le jugement d'irrégularité ;

* l'appréciation de la directrice de l'Institut universitaire de technologie de Gap que s'est appropriée le président de l'université est entachée d'erreurs de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, l'université d'Aix-Marseille, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'éducation ;

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

* la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

* le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Jorda,

* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

* les observations de M. E...

* et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant l'université d'Aix-Marseille.

Une note en délibéré présentée pour l'université d'Aix-Marseille par Me F... a été enregistrée le 22 mars 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., maître de conférences en droit privé exerçant à l'antenne de Gap de l'institut universitaire de technologie (IUT) d'Aix-Marseille, rattaché à l'université d'Aix-Marseille, atteint par la limite d'âge le 26 mars 2016, a sollicité le 20 mai 2015, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, le bénéfice d'une prolongation d'activité de dix trimestres, jusqu'au 25 septembre 2018, afin d'obtenir le pourcentage maximum de sa pension de retraite et son maintien en fonction jusqu'à la fin de l'année universitaire 2018-2019. Par lettre du 9 septembre 2015, sa demande a été rejetée sur le fondement de l'intérêt du service par le président de l'université d'Aix-Marseille, qui s'est approprié l'avis défavorable de la directrice de l'IUT. Son recours gracieux du 19 octobre 2015 ayant fait l'objet d'un rejet le 27 octobre 2015, M. E... a demandé l'annulation de ces deux décisions du 9 septembre et du 27 octobre 2015 par une requête n° 15010419. Par arrêté du 28 janvier 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a admis M. E... à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2016. Par sa requête n° 1601906, M. E... a demandé l'annulation de cet arrêté. Il fait appel du jugement joint ayant rejeté l'ensemble de ses demandes.

2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ".

3. En l'espèce, le maintien en position d'activité au-delà de la limite d'âge de son grade a été refusé à M. E... par le président de l'université d'Aix-Marseille par référence à l'avis circonstancié du directeur de l'IUT d'Aix-Marseille aux motifs de son manque d'implication dans le fonctionnement du département gestion des entreprises et des administrations de Gap depuis son affectation à l'IUT d'Aix-Marseille le 1er septembre 1998, de sa domiciliation à Compiègne où il effectue une centaine d'heures de cours complémentaires, des nombreuses requêtes, identiques et récurrentes chaque année, des étudiants à propos de la pédagogie qu'il met en oeuvre et de sa candidature pour intégrer la fonction de juge de proximité. Toutefois, il ressort de l'attestation de la directrice générale des services de l'université de technologie de Compiègne du 21 septembre 2017, produite par M. E..., certes de date postérieure aux décisions attaquées mais relative à des faits pour l'essentiel antérieurs, que l'intéressé n'a pas effectué de prestations ou vacations d'enseignement au sein de cette université entre le 1er septembre 1997 et le 21 septembre 2017.

L'université d'Aix-Marseille n'établit d'ailleurs pas ni même n'allègue que M. E..., titulaire depuis 1999, ne bénéficierait pas d'une dérogation individuelle à son obligation de résidence administrative. Par ailleurs, M. E... conteste toute insuffisance dans sa double mission d'enseignant et de chercheur. Or, l'université d'Aix-Marseille ne fournit aucun élément à décharge, ne serait-ce qu'un document administratif ou un quelconque témoignage, de nature à étayer ses allégations de carence pédagogique ou en matière de recherche. Au demeurant, la candidature de l'intéressé à la fonction de juge de proximité n'a pas pu aboutir. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément tangible présenté par le service au soutien de l'appréciation du directeur de l'IUT, M. E... établit l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels s'est fondé l'auteur des décisions du 9 mars et du 27 octobre 2015, qui sont entachées d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2015 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2015. Par voie de conséquence, l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a admis à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2016 est privé de base légale et doit être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'université d'Aix-Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de tels frais exposés par M. E....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1510419, 1601906 du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2017, la décision du 9 mars 2015 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a rejeté la demande de M. E... de prolongation d'activité, la décision de rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2015 ainsi que l'arrêté du 28 janvier 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a admis M. E... à la retraite par limite d'âge à compter du 26 mars 2016 sont annulés.

Article 2 : L'université d'Aix-Marseille versera à M. E... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université d'Aix-Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à l'université d'Aix-Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :

* M. d'Izarn de Villefort, président,

* M. Jorda et Mme C..., premiers conseillers.

Lu en audience publique le 2 avril 2019.

N° 17MA05033 50


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05033
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BROUTIN JEAN CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;17ma05033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award